Code de commerce

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R752-30

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :

      1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;

      2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

      3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.

      Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.

    • Article R752-31

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.

      A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.

      Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.

      Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.

    • Article R752-32

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.

      S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.

      Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.

    • Article R752-33

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.


    • Article R752-34

      Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 2

      Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.

      Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties, et le membre de la commission départementale désigné en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-16 sont convoqués à la réunion et informés que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.

    • Article R752-35

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      La commission nationale se réunit sur convocation de son président.

      Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :

      1° L'avis ou la décision de la commission départementale ;

      2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;

      3° Le rapport des services instructeurs départementaux ;

      4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;

      5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.

    • Article R752-36

      Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 2

      La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.

      La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.

      Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.

      La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.

      Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.

    • Article R752-37

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.

      Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.

    • Article R752-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 2

      L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.

      Lorsque cet avis ou décision est favorable, y est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet mentionnées à l'article R. 752-44. Le modèle de ce tableau est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


      Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux avis et décisions rendus par les commissions d'aménagement commercial à compter du 1er janvier 2020.

    • Article R752-39

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

      Pour les projets relevant de l'article L. 752-1, dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

      Les décisions et avis de la commission nationale sont rendus publics par voie électronique.

    • Article R752-40

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d'autorisation commerciale, adresser à la commission nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier.

    • Article R752-41

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.

      Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.

    • Article R752-42

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.

      Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

      Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.

    • Article R752-43

      Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

      Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.

      Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.

      La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.

    • Article R752-43-1

      Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

      Création Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

      L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation selon la procédure prévue à l'article L. 752-21.

    • Article R752-43-2

      Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

      Création Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

      Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11.

      En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.

    • Article R752-43-3

      Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

      Création Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

      Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R. * 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code.

    • Article R752-43-4

      Version en vigueur depuis le 15/10/2022Version en vigueur depuis le 15 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 - art. 7

      La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

      A peine d'irrecevabilité, la demande est accompagnée d'un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.

      A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande.

      Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de cinq jours court, sous la même sanction d'irrecevabilité, à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande en mairie, le récépissé délivré par le maire faisant foi.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

    • Article R752-43-5

      Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

      Création Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

      Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.

      La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet.

      Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.

    • Article R752-43-6

      Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

      Création Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

      Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes :

      1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ;

      2° La nouvelle demande ;

      3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ;

      4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.

    • Article R752-43-7

      Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

      Création Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

      Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables.

      Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article R. 752-43-4, pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.

    • Article R752-43-9

      Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

      Création Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 3

      Les dispositions de l'article R. 752-39 sont applicables.

      Outre les destinataires mentionnés au premier alinéa de cet article, le nouvel avis ou la nouvelle décision est également notifié, sous la même condition de délai, aux tiers mentionnés à l'article R. 752-43-7 qui ont adressé de nouvelles contributions écrites à la Commission nationale ou ont demandé à être entendus dans le cadre de la nouvelle demande.