Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2015

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Article R752-33

Version en vigueur depuis le 15 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.



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