Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R751-16

    Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

    Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :

    1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :

    a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;

    b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;

    2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;

    3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région.

    Il établit chaque année un rapport rendu public.

    Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.

  • Article R751-17

    Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

    L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région.

    Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.

    Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.