Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R751-2

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

      Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.

      Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

      Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

      Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

      Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.

      Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.

    • Article R751-3

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.

      Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de l'article L. 751-2 du présent code.

      Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.

      Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.

      Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R751-4

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.

      Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.

      Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.

      Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.

    • Article R751-5

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

      Pour la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

      Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.

    • Article R751-6

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.

      Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.

    • Article R751-7

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.

      Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.

    • Article R751-8

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

      Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.

      Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.

    • Article R751-9

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

      Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

      En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

      Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.

      Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.

      Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.

    • Article R751-10

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

      I. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.

      Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.

      II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.

      Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.

    • Article R751-16

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :

      1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :

      a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;

      b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;

      2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;

      3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région.

      Il établit chaque année un rapport rendu public.

      Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.

    • Article R751-17

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région.

      Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.

      Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.

    • Article R751-18

      Version en vigueur du 03/03/2012 au 17/02/2013Version en vigueur du 03 mars 2012 au 17 février 2013

      Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 51

      Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.

      Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.

    • Article R751-19

      Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.

      Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.

    • Article R751-21

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de :

      1° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ;

      2° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ;

      3° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;

      4° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.

    • Article R751-22

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

      Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

    • Article R751-23

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

    • Article R751-24

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.

      Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.

      Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.

      Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.

      La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.

    • Article R751-25

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.

    • Article R751-26

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :

      1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;

      2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;

      3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;

      4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;

      5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.

      L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.

      Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.

      Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.

    • Article R751-27

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :

      1° Un membre désigné par le président du Sénat ;

      2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

      3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;

      4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;

      5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

      6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

      7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

      8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

      a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

      c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;

      9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

      a) Confédération générale du travail (CGT) ;

      b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

      c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

      d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.

      En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R751-28

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.

    • Article R751-29

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

      L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

      Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.

      Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.