Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R713-50

      Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 54

      Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui en dresse un état récapitulatif.

      Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

      1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;

      2° La mention : " Election des délégués consulaires " ;

      3° Le nom de l'électeur ;

      4° Ses prénoms ;

      5° Sa signature ;

      6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

      7° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

      Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.

    • Article R713-51

      Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 55

      Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.

      Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.

    • Article R713-52

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

      La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-50. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

      La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

      Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.

      Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

      Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.

    • Article R713-53

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

      La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.

      Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

      Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

      Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

    • Article R713-54

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

      La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.

      Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article R713-55

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

      Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.

    • Article R713-56

      Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 56

      Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

      Le président et l'un des membres de la commission au moins reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

      Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

      Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.

      Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

      La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

      Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.

    • Article R713-57

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

      Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

      Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

      Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

    • Article R713-59

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

      A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

      Le procès-verbal est transmis au préfet.

      Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.

    • Article R713-60

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

      L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.

      Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

      L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.

      Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

    • Article R713-61

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

      En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.

    • Article R713-62

      Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2

      Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.