Article R641-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R641-2
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
Article R641-3
Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 67
Les dispositions de l'article R. 621-12 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
Article R641-3
Version en vigueur depuis le 04/04/2016Version en vigueur depuis le 04 avril 2016
I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1.
II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés.
Conformément à l'article 22 I du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R641-3 sont applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du présent décret.
Article R641-4
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Article R641-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
Article R641-6
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Article R641-7
Version en vigueur depuis le 17/06/2022Version en vigueur depuis le 17 juin 2022
Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.
Article R641-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que :
1° Ceux des articles L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, du dernier alinéa du II de l'article L. 641-1, des articles L. 641-8, R. 814-24 et R. 814-38, si le liquidateur est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ;
2° Ceux des articles L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, du dernier alinéa du II de l'article L. 641-1, du premier alinéa de l'article L. 641-8 et des articles R. 814-24 et R. 814-41-1, si le liquidateur est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2.
II. - Lorsque le liquidateur désigné par le tribunal est une personne mentionnée au premier alinéa du II et au III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1.
III. - Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel.
Article D641-8-1
Version en vigueur depuis le 09/02/2020Version en vigueur depuis le 09 février 2020
Le montant du chiffre d'affaires mentionné au III de l'article L. 812-2 est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
L'absence de salarié mentionnée au III de l'article L. 812-2 est appréciée sur une période de six mois précédant le jour de l'ouverture de la procédure.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-101, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
Article R641-9
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Article D641-10
Version en vigueur depuis le 09/02/2020Version en vigueur depuis le 09 février 2020
Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l'article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-101, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur.
Article R641-11
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.
Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles R. 621-18 et R. 621-19 incombent au liquidateur.
Article R641-12
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L. 641-1-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs ou lorsque le liquidateur demande son remplacement.
Article R641-13
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.
Article R641-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 42
Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.
Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Article R641-15
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.
Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'apposition des scellés a lieu en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève.
Article R641-16
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont inventoriés sans délai avec estimation de leur valeur par la personne chargée de réaliser l'inventaire. Leur état est décrit sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
Article R641-17
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le liquidateur ou l'administrateur, s'il en a été désigné un, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
Article R641-18
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.
Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
Article R641-19
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.
Article R641-20
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
Article R641-21
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.
Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.
Article R641-22
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire.
Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes à compter du 1er octobre 2021.
Article R641-23
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les articles R. 622-19 et R. 622-20 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Article R641-24
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Pour l'application de l'article R. 622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.
Article R641-25
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les articles R. 622-21 à R. 622-25 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
Article R641-26
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Article R641-27
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Article R641-28
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
Article R641-29
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article R. 624-2. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.
Article R641-30
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
Article R641-31
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.
Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.
II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.
Article R641-32
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre IV du livre VI de la partie législative du présent code à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure, qui peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure, est adressée par le liquidateur au dernier domicile connu du propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président.
Article R641-32-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Article R641-33
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Il remplit l'obligation mise à la charge du débiteur par le deuxième alinéa de l'article R. 625-1.
Article R641-34
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code.
Article R641-35
Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009
Abrogé par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 77
Le liquidateur judiciaire déclare à l'administration fiscale toute somme versée par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code.
Article R641-35
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont poursuivies ou introduites par le liquidateur conformément à l'article L. 641-4.
Les dispositions des articles R. 624-17 et R. 624-18 sont également applicables lorsque la mise en demeure est faite par le liquidateur.
Article R641-36
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession.
Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité.
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Pour l'application du premier alinéa, le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession.
Article R641-37
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du maintien de l'activité autorisée par le tribunal en application de l'article L. 641-10. L'utilisation ultérieure de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire délivrée après avis du ministère public.
En cas de maintien de l'activité, cette disposition bénéficie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Article R641-38
Version en vigueur depuis le 05/06/2023Version en vigueur depuis le 05 juin 2023
Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
3° L'état de répartition aux créanciers ;
4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ;
6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée.
Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.
Conformément à l’article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
Article R641-39
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24.
Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23. Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.
Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie.
Article R641-40
Version en vigueur depuis le 15/02/2009Version en vigueur depuis le 15 février 2009
En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.
A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.
L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.
Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.