Article R522-1
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.
Article R522-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021
Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :
1° Le numéro unique d'identification ;
2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;
3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;
4° Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;
5° Un projet de règlement particulier de l'établissement.
Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont accompagnées, en substitution des pièces prévues aux 1° et 2°, d'un projet des statuts et de la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Article R522-3
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.
Article R522-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :
1° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;
2° A la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat.
Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Article R522-5
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/12/2011Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2
Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.
A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.
Article R522-6
Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020
Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs supports habilités à recevoir les annonces légales.
Article R522-7
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/12/2011Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1772 du 5 décembre 2011 - art. 2
Lorsque les demandes mentionnées à l'article R. 522-6 tendent à l'agrément d'entrepôts exploités ou à exploiter dans la même agglomération et ont été déposées au cours du délai de trois mois, elles sont transmises à l'expiration de ce délai, avec les demandes de dérogation, nonobstant les dispositions de l'article R. 522-4 relatives aux délais de transmission. En pareil cas, l'avis des organismes mentionnés à l'article R. 522-4 porte sur l'ordre de préférence à établir entre les diverses demandes présentées.
Article R522-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.
Article R522-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.
Article R522-10
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120 euros, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.
Article R522-11
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article R522-12
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Article R522-13
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le ou les règlements-types prévus à l'article L. 522-13 sont élaborés et modifiés par la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agrées par l'Etat et soumis à l'homologation du ministre chargé de l'industrie.
Ces règlements comportent pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par les articles L. 522-14 à L. 522-19.
Toutefois, ils peuvent prévoir l'affectation des magasins exclusivement à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils peuvent également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, sont susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.
Article R522-14
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Si les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'ont pas été payés pendant une durée que fixe le règlement-type professionnel selon la nature de la marchandise, la vente aux enchères publiques peut, après sommation au déposant, être ordonnée par le président du tribunal de commerce par ordonnance sur requête, sans préjudice des mesures rendues nécessaires par l'état des marchandises. Le juge attribue le produit de la vente au magasin général à concurrence des frais qui lui sont dus. Le surplus est consigné à l'administration du magasin général à la disposition des tiers porteurs du warrant ou du titulaire du reçu d'entreposage.
Article R522-15
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les tarifs annexés au règlement particulier de l'établissement comprennent le coût de l'assurance incendie, qui s'ajoute au coût du magasinage.
Les polices souscrites par l'exploitant doivent comporter de la part des compagnies d'assurances la renonciation à tout recours contre les déposants.
Article R522-16
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous les régimes des entrepôts douaniers prévu par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application, et le régime de l'entrepôt fiscal prévu par le code général des impôts.
Article R522-17
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Le préfet surveille l'activité des magasins généraux et contrôle la régularité de leur fonctionnement.
Il a libre accès aux établissements placés sous son contrôle et peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Lorsque l'exploitant est une société, le préfet reçoit communication de toutes modifications intervenues dans la présidence ou la gérance, dans le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président ou gérant.
Lorsque l'exploitant est lié par un contrat au gestionnaire d'une plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1, le préfet peut, le cas échéant, signaler à ce gestionnaire les manquements commis par cet exploitant.
Article R522-18
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur général de l'industrie et du commerce dans la circonscription duquel sont situés leurs établissements, un compte rendu général de leur activité au cours de l'année écoulée.
A ce compte rendu est joint un état indiquant :
1° Le niveau maximum atteint par les stocks des principales marchandises entreposées, suivant une liste qui est fixée pour la région par l'inspection générale de l'industrie et du commerce sur la proposition de la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat ;
2° Le montant des avances transcrites sur les warrants.
Article R522-19
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'inspection générale de l'industrie et du commerce a délégation permanente pour exercer la surveillance et le contrôle des magasins généraux agréés incombant au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 522-17.
L'inspection générale de l'industrie et du commerce informe le préfet des infractions constatées. Le préfet en rend compte à l'autorité qui a contresigné le décret ou pris l'arrêté d'agrément en lui proposant, le cas échéant, le retrait de l'agrément dans les cas et formes prévus à l'article L. 522-39.
Article R522-20
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Les récépissés et warrants délivrés par l'exploitant comportent au recto la mention de l'assurance de la marchandise contre l'incendie par les polices générales du magasin.
Article R522-21
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.
Article R522-22
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général porte les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.
Article R522-23
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :
1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.
Article R522-24
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.
Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.
Article R522-24-1
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Le gestionnaire de la plateforme qui tient le registre mentionné à l'article L. 522-37-1 établit les règles de fonctionnement de ce registre et les conditions de délivrance des reçus d'entreposage par les exploitants des magasins généraux. Dans le respect des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 522-37-2, ces règles précisent notamment :
1° Les personnes qui peuvent être autorisées par le gestionnaire de la plateforme à consulter le registre et les conditions de cette consultation ;
2° Les modalités d'inscription dans le registre par le gestionnaire de la plateforme ou les exploitants des magasins généraux de la délivrance et la radiation d'un reçu d'entreposage ou du transfert de la propriété des marchandises représentées par un ou plusieurs reçus d'entreposage ;
3° Les modalités d'inscription et de radiation par le gestionnaire de la plateforme d'un gage portant sur la marchandise représentée par un reçu d'entreposage, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ;
4° Les conditions dans lesquelles le registre peut être tenu sous forme électronique et dont il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.Article R522-24-2
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Conformément aux dispositions de l'article L. 522-37-1, les règles de fonctionnement du registre prévues à l'article précédent fixent les informations à transmettre par les magasins généraux au gestionnaire de la plateforme pour permettre à ce dernier d'en assurer le contrôle de l'exactitude.
Ce gestionnaire s'assure, au moyen de contrôles sur pièce ou sur place, que ces magasins généraux sont dotés d'une organisation et de procédures permettant d'apprécier l'identité des titulaires de reçus d'entreposage et que leurs exploitants disposent des compétences de nature à garantir la qualité des informations figurant au registre.
Article R522-24-3
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Le gage est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription mentionnée dans le registre. Cette mention comprend également un numéro attribué par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1.
Article R522-24-4
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
A l'appui de sa demande au gestionnaire de la plateforme d'inscription dans le registre du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage, le créancier fournit les informations suivantes :
1° La désignation du constituant et du créancier :
a) S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° La date de la constitution du gage ;
3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité, le taux d'intérêt ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un pacte commissoire ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ;
4° Une description de la marchandise gagée, notamment sa nature, sa qualité, sa quantité et des éléments permettant d'en déterminer la valeur ;
5° Le lieu de conservation de la marchandise.
Le créancier adresse au gestionnaire de la plateforme l'un des originaux de l'acte constitutif du gage.
Le gage est inscrit dès que les informations mentionnées du 1° au 5° sont complètes et à réception de l'original de l'acte constitutif du gage.Article R522-24-5
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Le gage est conservé pendant cinq ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le gestionnaire de la plateforme procède d'office à la radiation de l'inscription.
Article R522-24-6
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
La demande d'inscription modificative ou de radiation d'un gage inscrit est adressée au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant conformément aux règles de fonctionnement du registre. L'original de l'acte modificatif du gage est adressé au gestionnaire de la plateforme.
L'inscription modificative est accompagnée du numéro de l'inscription initiale au registre et de la mention de la date à laquelle elle est effectuée. L'inscription modificative prend effet à compter de cette dernière.
La radiation de l'inscription au registre peut être requise sur justification, transmise au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant, de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription, conformément aux règles de fonctionnement du registre. La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
Le gestionnaire de la plateforme délivre au créancier ou au constituant qui le requiert un certificat de radiation. L'inscription radiée ou périmée n'est plus inscrite au registre.Article R522-24-7
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Pour consulter le site d'information accessible en ligne prévu au troisième alinéa de l'article L. 522-37-4, le requérant fournit les éléments suivants :
1° Sur le constituant :
a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et son domicile ;
c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° Sur le bien : sa matière première par référence à la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 522-37-1.
Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une même matière première.Article R522-24-8
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Le gestionnaire de la plateforme délivre à tout requérant un état des marchandises gagées et des reçus d'entreposage s'y rapportant ou indique l'absence de gage sur les marchandises.
Article R522-24-9
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Le gestionnaire de la plateforme rejette les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R. 522-24-4 et R. 522-24-6. Le rejet précise le motif du refus.
La décision de rejet est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est remise contre récépissé. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.Article R522-24-10
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le gestionnaire de la plateforme qui a opposé le refus.
Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de ce tribunal dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.
II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au gestionnaire de la plateforme.
Article R522-25
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa de l'article L. 522-39 est engagée dans les trois mois de la décision du retrait d'agrément à titre définitif prise par le préfet. Cette aliénation peut être opérée soit par adjudication, soit par voie de cession amiable. Toutefois, il ne peut être procédé à l'amiable lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin général au cours de l'exercice précédent dépasse une somme fixée par le ministre chargé de l'industrie.
Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable les personnes qui y sont autorisées par le préfet.