Article R442-1
Version en vigueur du 06/05/2012 au 27/02/2021Version en vigueur du 06 mai 2012 au 27 février 2021
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
Article R442-2
Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 février 2021
Les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
La contravention commise en cas de récidive est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
Article D442-3
Version en vigueur du 01/12/2009 au 19/06/2019Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 19 juin 2019
Création Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.