Article R321-32
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 12
Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.