Code de commerce

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L920-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

    Ne sont pas applicables au Département-Région de Mayotte les dispositions suivantes :

    1° Au livre II, l'article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;

    2° Au livre IV, l'article L. 490-9 ;

    3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;

    4° Au livre VII, l'article L. 712-2, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.


    Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

  • Article L920-1-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Création LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 49

    Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2.

  • Article L920-2

    Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2011-821 du 8 juillet 2011 - art. 3
    Modifié par Ordonnance n°2011-337 - art. 7

    Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° Supprimé ;

    2° Supprimé ;

    3° Supprimé ;

    4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;

    5° Supprimé ;

    6° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".


    Le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 prévoyant la date d'entrée en vigueur du 6° de l'article 7 de ladite ordonnance a été modifié conformément aux dispositions du VIII de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et du V de l'article 30 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017. L'année 2017 a été remplacée par l'année 2021.

  • Article L920-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article L921-1

      Version en vigueur du 27/03/2004 au 28/04/2012Version en vigueur du 27 mars 2004 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
      Modifié par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 7 (V) JORF 27 mars 2004

      A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de Mayotte dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité".

    • Article L921-2

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Mayotte.

    • Article L921-3

      Version en vigueur du 22/12/2007 au 28/04/2012Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

      A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".

    • Article L921-3

      Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

      Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 220 (V)

      Pour l'application de l'article L. 123-32, les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ”.

    • Article L921-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 16

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-37, sont identifiés, de manière distincte des actifs agricoles définis à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation agricole soumis au critère du troisième alinéa du même article et exerçant des activités de cultures marines.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L921-4

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.

    • Article L921-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.

    • Article L921-6

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      A l'article L. 141-13, les mots : " de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".

    • Article L921-7

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans la collectivité relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".

    • Article L921-8

      Version en vigueur depuis le 28/04/2012Version en vigueur depuis le 28 avril 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 3

      Au 6° de l'article L. 145-2, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".

    • Article L921-9

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
      Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 29 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

      Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18".

    • Article L921-10

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 20/06/2014Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 juin 2014

      Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 5

      A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.

    • Article L921-11

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé :

      " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "

    • Article L921-12

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".

    • Article L921-13

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :

      " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "

    • Article L923-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9

      A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".

    • Article L923-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 49

      L'article L. 322-9 est ainsi rédigé :

      " Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. "

    • Article L924-2

      Version en vigueur du 21/08/2004 au 28/04/2012Version en vigueur du 21 août 2004 au 28 avril 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 9
      Modifié par Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 3 (V) JORF 21 août 2004

      A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire," sont supprimés.

    • Article L924-3

      Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 4

      Le dernier alinéa du I de l'article L. 443-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

      La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L924-5

      Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 4

      Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

      " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

      Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

      Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

      La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "

    • Article L924-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 3

      Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :

      1° Le 1° est ainsi rédigé :

      “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :

      “ a) Trente jours après la date de livraison ;

      “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité, trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables.

      “ Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût ;

      “ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;

      2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ”


      Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance. Les contrats en cours d'exécution à la date de publication de cette ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus dans un délai de douze mois à compter de cette date.

    • Article L926-1

      Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 14
      Modifié par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 3

      Pour l'application des chapitres II à V du titre II du livre VI à Mayotte :

      1° Aux articles L. 621-4, L. 621-10, L. 622-24 et L. 622-26, les mots : " L. 3253-14 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      2° A l'article L. 622-17, les mots : " L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17, L. 143-19 et au 3° de L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-21, L. 143-23 à L. 143-26 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      3° A l'article L. 622-19, les mots : " à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte en application des articles L. 143-21 et L. 143-23 à L. 143-27 du même code " ;

      4° A l'article L. 622-24, les mots : " à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      5° A l'article L. 625-1, les mots : " à l'article L. 143-11-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 143-42 et L. 143-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      6° A l'article L. 625-2, les mots : " à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 414-45 et L. 442-16 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      7° A l'article L. 625-4, les mots : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      8° A l'article L. 625-9, les mots : " L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-17 à L. 143-19, L. 143-21 à L. 143-44 et au 3° de l'article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte ".

    • Article L926-2

      Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 14
      Modifié par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 3

      Pour l'application des articles L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14 et L. 662-4, les références : " l'article L. 143-11-4 du code du travail " sont remplacées par les références : " l'article L. 143-28 du code du travail applicable à Mayotte ".

    • Article L926-3

      Version en vigueur du 01/07/2014 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 26 novembre 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 115 (VD)

      Pour l'application des articles L. 621-4, L. 621-10, L. 622-19, L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14, L. 661-5 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

    • Article L926-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

      Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 115 (VD)

      Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.

    • Article L926-5

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 15/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 15 février 2009

      Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 170 (V)
      Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 194 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

      A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans la collectivité et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.

    • Article L926-6

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (V)

      A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :

      " Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

      Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

      Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

      Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "

    • Article L926-7

      Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 4 (V)

      Pour l'application à Mayotte du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.

  • Le livre VIII ne nécessite pas de mesure d'adaptation.