Article 61
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les émoluments perçus par l'avocat pour les procédures dont il est chargé, et qui ne sont pas prévus au présent décret, sont fixés par analogie avec les dispositions du présent décret.
Article 62
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les prescriptions du présent décret sont applicables notamment, par voie d'analogie, à la procédure arbitrale, la procédure judiciaire prévue à l'article 1036 du code local de procédure civile étant réputée faire partie de ladite procédure arbitrale.
Article 63
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Le montant de la rémunération fixée par le présent décret pour la postulation est obligatoire pour la partie et l'avocat.
Il ne peut en aucun cas être dépassé.
Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.
Article 64
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation n'entrent pas en taxe et ne peuvent être recouvrés sur la partie adverse, lorsque celle-ci est condamnée aux dépens. Seuls peuvent l'être les émoluments et débours prévus au présent tarif.
Article 65
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les modifications qui viendraient à être apportées aux dispositions du décret du 30 avril 1946 auxquelles se réfère le présent décret seraient de plein droit applicables aux avocats postulant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 66
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision sur le fond, ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée, ou qui concernent l'état et la capacité des personnes ainsi que les demandes d'aliments. Celles-ci seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.
Article 67
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Le décret du 7 août 1926 est abrogé.