Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur depuis le 11/05/1947En vigueur depuis le 11 mai 1947

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Article 63

Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

Le montant de la rémunération fixée par le présent décret pour la postulation est obligatoire pour la partie et l'avocat.

Il ne peut en aucun cas être dépassé.

Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.