Article 2
Lorsqu'une partie confie la défense de ses intérêts à plusieurs avocats, les émoluments prévus au présent décret ne sont alloués qu'une fois et sont partagés également entre lesdits avocats ; les frais de correspondance et de papeterie visés à l'article 54 ci-après sont perçus à son profit exclusif par l'avocat qui a matériellement rédigé les écritures du procès.