Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • ARTICLE PREMIER.

    L'indemnité due aux propriétaires laïcs de dix[iè]mes inféodées, François ou étrangers, sera réglée sur le pied du denier vingt-cinq de leur produit pour celles en nature, et sur le pied du denier vingt pour celles réduites en argent par des abonnemens irrévocables.

  • II.

    Ceux qui prétendoient avoir droit de dix[iè]me sur leur propre fonds, ou en être exempts d'une manière quelconque, n'auront droit à aucune indemnité.

  • III.

    Ceux auquels il appartient sur des dix[iè]mes ecclésiastiques des rentes, soit en argent, soit en denrées ou autres espèces, créées pour la concession faite à l'église desdites dix[iè]mes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires laïcs des dix[iè]mes inféodées. Cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier vingt pour celles en argent, et sur le pied du denier vingt-cinq pour celles en denrées ou autres espèces.

  • IV.

    Ceux qui possèdent des dix[iè]mes ecclésiastiques qu'eux ou leurs auteurs auroient acquises à titre onéreux, et dont le prix auroit tourné au profit de l'église, auront droit à l'indemnité.

  • V.

    Le produit desdites dix[iè]mes, quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l'abonnement. Lorsqu'elles seront affermées, il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine, antérieure au 4 août 1789, actuellement subsistant, ainsi que sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé quinze ans avant ledit jour 4 août 1789. En cas qu'il n'existât aucun de cette espèce, et dans le cas où ceux qui existeroient, comprendroient, avec les dix[iè]mes, d'autres biens ou droits dont le prix ne seroit pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée.

  • VI.

    Les propriétaires remettront dans le mois, à compter de la publication du présent décret, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevoit la majeure partie de leurs dix[iè]mes, leurs baux et leurs titres de propriété. Néanmoins, les dispositions des articles III, VI, VII et VIII du titre III du décret sur les droits féodaux, auront leur exécution pour les dix[iè]mes inféodées.

  • VII.

    S'il n'existe aucun bail aux termes de l'article V, ils remettront avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terre produisant des fruits décimables, et les indiquant par tenans et aboutissans, et en dénommant les possesseurs.

  • VIII.

    Lorsqu'il y aura des baux semblables à ceux ci-devant mentionnés, le directoire du district prendra les observations des municipalités, et donnera son avis ; ensuite le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra. Le tout se fera dans deux mois après l'expiration du délai ci-devant fixé.

  • IX.

    Dans le cas où il n'y auroit aucuns baux, tels que ceux ci-devant mentionnés, il sera procédé à une estimation par experts, conformément aux articles XIII, XIV, XV, XVI et XVII du décret du 3 mai, concernant les droits féodaux. Pour cette estimation, un des experts sera choisi par le porcureur-syndic du district, et l'autre par le propriétaire.

    S'il est besoin d'un tiers-expert, il sera choisi par le directoire du département : l'estimation faite, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, et le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.

  • X.

    Lors du règlement de ladite indemnité, déducation sera faite sur la valeur de la dix(iè)me, du captial de la portion congrue, même de ce qui est payable pour cette année dans les six premiers mois de 1791 ; savoir, jusqu'à concurrence de douze cents livres, pour les curés, et de sept cents livres pour les vicaires actuellement existant. Il sera pareillement fait déduction du capital de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin, même des réparations ; mais ces déductions n'auront lieu que dans les cas où les dix[iè]mes inféodées étoient tenues de ces charges subsidiairement, et par insuffisance de celles ecclésiastiques et des biens qui y étoient sujets, ou lorsqu'elles les supportoient concurremment, soit avec celles-ci, soit avec lesdits biens. Ces mêmes déductions n'auront lieu que jusqu'à concurrence de ce dont les dix[iè]mes inféodées auroient pu être tenues, après avoir épuisé les dix[iè]mes ecclésiastiques et lesdits biens.

  • XI.

    Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou refusions, verseront dans trois mois dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étoient tenus ; savoir, sur le pied du denier vingt, pour ce qu'ils devoient en argent, et pour ce qu'ils devoient en denrées, sur le pied du denier vingt-cinq, suivant l'estimation qui sera faite pour ces derniers objets ; ou bien ils seront tenus de renoncer auxdits biens-fonds, ce qu'ils opteront dans le mois à compter de la publication du présent décret ; à défaut de quoi lesdits biens seront dès-lors déclarés nationaux et mis en vente sans délai.

  • XII.

    A l'égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dix[iè]mes, aux conditions mentionnées dans l'article précédent, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité, le capital des charges qui leur auront été imposées sur le même pied que ci-dessus.

  • XIII.

    Il ne sera accordé aucune indemnité pour les dix[iè]mes insolites, dont les propriétaires ne justifieront pas d'une possession de quarante ans.

  • XIV.

    Dans les dix[iè]mes inféodées dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seroient justifiées par titre être dues comme le prix de la concession du fonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes, suivant le mode et le taux réglés pour le champart, par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux ; et jusqu'au rachat, ils seront tenus de les payer.

  • XV.

    Les propriétaires des dix[iè]mes inféodées qui prétendroient être autorisées à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dix[iè]me, ne pourront les faire entrer dans leur indemnité, mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant, contre les redevables de la dix[iè]me, sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits en cas qu'ils y fussent assujétis.

  • XVI.

    Les ci-devant propriétaires de fief, qui étoient autorisés par la loi ou par titre à percevoir des droits casuels en cas de mutation de la propriété de la dix[iè]me inféodée, seront indemnisés de ces droits par les propriétaires de la dix[iè]me suivant le taux et le mode réglés, et en se soumettant à tout ce qui est prescrit par le décret du 3 mai dernier, concernant les droits féodaux.

  • XVII.

    Si la dix[iè]me a été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotitié qu'ils étoient dus anciennement. En cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume ou l'usage des lieux.

  • XVIII.

    Les propriétaires qui ayant la dix[iè]me sur leurs héritages, les auroient concédés par bail emphytéotique pour un tems limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d'autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité, mais ils continueront de la percevoir jusqu'à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d'en souffrir le rachat.

  • XIX.

    Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront anuellement l'équivalent en argent du produit de leurs dix[iè]mes en France, suivant l'estimation, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire, l'exécution des articles XVIII, XIX et XX du titre Ier du présent décret, tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dix[iè]mes ou pour l'équivalent de celles-ci en argent, aussi suivant l'estimation.

  • XX.

    Les fermiers et autres personnes qui à raison des dix[iè]mes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d'autres biens nationaux, auront quelques demandes en indemnité à former, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l'avis duquel elles seront réglées par celui du département.

  • XXI.

    L'Assemblée déclare nuls et de nul effet tous jugemens, ainsi que les procédures qui les ont précédés ou suivis, rendus et faites au sujet des dix[iè]mes écclésiastiques et autres biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, ou sans avoir appelé le procureur-général-syndic.

  • XXII.

    Toutes actions, soit contre les municipalités ou des communues, soit contre les particuliers, en payement de la dix[iè]me écclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchemens apportés à la perception, même les actions toujours pour fait de dix[iè]mes, autres que celles dont la procédure et les jugemens ont été annullés par l'article précédent, qui seront pendantes devant les tribunaux, et qui n'auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais sur un simple mémoire, par le directoires de département, sur l'avis de ceux de district.

    Cependant, en cas que la quantité de fruits décimables, le mode, la quotité ou le fond du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avis, sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir en ce cas par-devant les tribunaux, si elles le jugent à propos.

  • XXIII.

    Les indemnités annuelles accordées par l'article XIX du présent titre, seront payées à compter du 1er janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dix[iè]mes se percevoient.

  • XXIV.

    Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront, à compter du 1er janvier 1791.

  • XXV.

    Les directoires de département feront faire par les directoire de district, un état des indemnités qui seront accordées, et des créances qui seront reconnues légitimes, en exécution du présent décret, lequel état les directoires de département enverront sans délai au corps législatif.

  • XXVI.

    Le roi sera prié de faire donner aux puissances étrangères communication du présent décret, en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plutôt possible pour le règlement à faire entr'elles et la nation Françoise, sur les objets mentionnés dans les articles XVIII, XIX, XX et XXI du titre Ier, et XIX du présent titre, ainsi que pour procurer dès à présent l'exécution des articles XIX, XX et XXI du titre Ier, et du XIXe du présent titre.