Article
XXIII.
Les indemnités annuelles accordées par l'article XIX du présent titre, seront payées à compter du 1er janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dix[iè]mes se percevoient.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
XXIII.
Les indemnités annuelles accordées par l'article XIX du présent titre, seront payées à compter du 1er janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dix[iè]mes se percevoient.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.