Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • ARTICLE PREMIER.

    Les frais faits sous le nom des maisons, corps et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, seront par eux acquittés. A l'égard des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, les dépens par eux faits, et qu'ils auront payés, ne leur seront pas remboursés ; mais ceux légitimement faits et non payés, le seront des deniers du trésor public. Ne seront au suplus acquittés des deniers du trésor public parmi les dépens faits par les bénéficiers, que ceux faits à raison de leurs bénéfices et pour leur utilité.

  • II.

    Les procureurs, les acquéreurs de leurs offices, leurs veuves, héritiers ou ayant droit, qui prétendront être créanciers pour cause desdits frais, seront tenus de remettre dans trois mois, à compter de la publication du présent décret, au secrétariat du district de leur domicile, sous le récépissé du secrétaire, leur mémoire, et les pièces et procédures. Dans trois autres mois, le directoire du district donnera son avis, et le directoire du département arrêtera lesdits frais.

  • III.

    Pendant les trois premiers mois, les possesseurs des pièces et procédures pourront les retenir ; mais passé ledit temps, ils seront tenus d'en faire la remise quand ils en seront requis, sinon ils y seront contraints, même par corps.

  • IV.

    Pour justifier leurs créances, outre le rapport des pièces et procédures, ils seront tenus de représenter les registres des procureurs qui auront fait lesdits frais. Ils en seront dispensés lorsqu'ils auront des arrêtés de compte, et une décharge des pièces. Les directoires de département pourront, sur l'avis de ceux de district, exiger quand ils le croiront convenable, leur affirmation que ce qu'ils réclament leur est bien et légitimement dû ; à laquelle affirmation il sera procédé sans frais pardevant les tribunaux, et publiquement en présence du procureur-général-syndic, ou lui duement appelé.

  • V.

    Les fins de non-recevoir établies par les ordonnances, coutumes et règlemens sur cette matière, auront lieu dans les cas qui y sont déterminés. Néanmoins leur effet sera suspendu, à compter du 2 novembre dernier, jusqu'à la publication du présent décret, et pendant trois mois après.

  • VI.

    Les créanciers pour d'autres causes des corps, maisons et communautés auxquels l'administration de leur biens a été laissée provisoirement, seront aussi par eux payés.

  • VII.

    Pour faciliter l'acquittement de leurs dettes, lesdits corps, maisons et communautés pourront recevoir les capitaux des sommes à eux dues, et le rachat de leurs rentes, à la charge d'obtenir préalablement une autorisation du directoire du département ; à l'effet de quoi ils adresseront leur demande avec les pièces justificatives, au directoire de district, pour vérifier les motifs et donner son avis. Jusqu'à ladite autorisation, les débiteurs ne pouront se libérer ou se racheter, qu'en payant aux receveurs des districts, et dans le cas où il y auroit péril dans la demeure, ces derniers, d'après un arrêté du directoire du département, pris sur l'avis de celui du district, feront le recouvrement des sommes dues, sauf à les employer à l'acquittement des dettes desdits corps, maisons et communautés, s'il y a lieu.

  • VIII.

    Les créanciers pour une autre cause que des frais de procédures sur les biens des bénéfices, ainsi que ceux des maisons, corps et communautés des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, y compris ceux des Jésuites, seront payés de ce qui sera reconnu leur être légitimement dû, des deniers du trésor public. Pour parvenir à la liquidation de leurs créances, tout ce qui est prescrit par l'article II ci-dessus, sera observé à leur égard.

  • IX.

    Les emprunts qu'auroient pu avoir faits les bénéficiers, pour des causes reconnues nécessaires ou utiles à leurs bénéfices, et ceux qu'auroient pu avoir fait de bonne foi les corps, maisons et communautés, et qui seront constatés par actes authentiques d'une date antérieure au 2 novembre dernier, seront déclarés légitimes.

  • X.

    Il en sera de même des emprunts qui, pour les mêmes causes, auroient été faits par lesdits corps, maisons et communautés, et qui ne seroient établies que par actes sous seing-privé, pourvu que ces actes ayent une date certaine antérieure au 2 novembre dernier, ou qu'ils soient rappelés à une date antérieure audit jour, sur les registres ou livres de compte de ces maisons, corps et communautés, tenus de bonne foi et inventoriés en vertu des décrets de l'assemblée.

  • XI.

    Si pour des emprunts contractés pour les causes expliquées dans les articles IX et X ci-dessus, il a été constitué des rentes perpétuelles ou viagères, par des actes passés dans l'une des formes ci-devant expliquées, elles seront également déclarées légitimes.

  • XII.

    S'il existe des conventions ou prix faits, passés avec des entrepreneurs ou ouvriers, des artistes, écrivains ou archivistes, pour des fournitures ou des ouvrages, les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, pourront les faire exécuter ou résilier, suivant qu'ils le jugeront convenable. En cas d'exécution, les entrepreneurs ou ouvriers, les artistes, écrivains et archivistes seront payés, conformément aux conventions et prix faits ; s'ils sont résiliés, ils seront payés des ouvrages et des fournitures qui auront été faits, suivant l'estimation.

  • XIII.

    A l'égard des marchands, fournisseurs et ouvriers qui auroient fait des délivrances, fournitures ou ouvrages, ils seront de même payés de ce qui leur sera légitimement dû. On ne pourra leur opposer de fins de non-recevoir que conformément à l'article V ci-dessus.

  • XIV.

    Elles cesseront même d'avoir leur effet toutes les fois que le directoire du département, sur l'avis de celui du district, trouvera dans les livres des marchands, fournisseurs ou ouvriers, et dans les registres ou livres de comptes des maisons, corps ou communautés, tenus de bonne foi, et en les comparant les uns avec les autres, que les délivrances, fournitures ou ouvrages ont été faits, et qu'ils n'ont pas été payés.

  • XV.

    L'affirmation prescrite par l'article IV ci-dessus, pourra être exigée lorsqu'il y a lieu.

  • XVI.

    Ceux qui auront fait des fournitures, délivrances ou ouvrages dans le courant de l'année 1790, aux religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790, au 1er janvier 1791, suivant l'article 1er du décret du 8 septembre dernier, se pourvoiront pour ces objets contre lesdits religieux, et ils seront autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790, même en totalité.

  • XVII.

    Dans le compte qui doit être fait avec lesdits religieux, suivant ledit article, de ce qu'ils auront touché, à compter du 1er janvier 1790 ; seront portés en recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par eux reçus alors ou depuis cette époque.

  • XVIII.

    En ce qui concerne les religieuses qui par leur institut ne sont pas employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, et des mains desquelles l'administration de leurs biens a dû être retirée dès cette année, ainsi qu'à l'égard des chanoinesses, leurs pensions ou traitemens ne devant commencer qu'à partir du 1er janvier 1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles des délivrances, fournitures ou ouvrages, et qui seront reconnus légitimes, ainsi que leurs aumôniers ou chapelains pour leurs honoraires, et leurs domestiques pour leurs gages, seront payés des deniers du trésor public. A cet effet, tous observeront ce qui est prescrit par l'article II du présent titre.

  • XIX.

    Pour faciliter la reconnoissance de la légitimité des dettes qu'elles auroient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, lesidtes religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte au 1er janvier 1791 de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recette les fermages et loyers échus depuis et y compris la Saint-Martin 1789, et par elles reçus alors ou depuis cette époque. En cas qu'elles eussent, au moment où elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les imputeront sur le premier quartier de leurs pensions et traitemens de 1791, ou jusqu'à concurrence ; quant au surplus, s'il y en a, elles le verseront dans la caisse du receveur du district.

  • XX.

    Tous les créanciers mentionnés dans les précédens articles, seront assujétis à tout ce qui a été ci-devant prescrit, encore qu'ils eussent obtenu des sentences, arrêts ou jugements en dernier ressort, dans l'intervalle de la publication du décret des 14 et 20 avril dernier, jusqu'à l'expriation du délai prescrit par le décret du 27 mai, sanctionné le 28 ; et les frais de toutes les procédures faites pendant cet intervalle, ne leur seront point remboursés.

  • XXI.

    Les rentes perpétuelles et viagères mentionnées dans l'article XI ci-dessus, seront payées cette année par les receveurs du district ou étoient établis les bénéfices, corps, maisons et communautés qui les devoient ; et pour l'avenir, il y sera pourvu incessamment.

  • XXII.

    Les intérêts qui seront dus des capitaux exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentes de cette même année. Quant aux payemens des capitaux, il y sera pourvu de la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles.

  • XXIII.

    Cependant les directoires de département, ensuite de l'avis de ceux de district, sont autorisés à ordonner, sur les deniers provenant des revenus des biens nationaux que les receveurs de district auront en caisse, d'après les arrêtés qu'ils auront faits, soit en vertu du présent décret, soit auparavant, tels payemens à compte ou pour solde en faveur des marchands, fournisseurs, ouvriers, ou autres créanciers qui ne pourroient pas attendre. Chaque partie prenante ne pourra recevoir capital, intérêts ou arrérages, que par ordre de numéro des ordonnances qui seront délivrées ; mais chaque partie prenante pourra compenser ce qu'elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû, en donnant quittance réciproquement.

  • XXIV.

    Au moyen des règles qui viennent d'être établies pour le payement des créanciers dont il s'agit, les unions et directions formées par quelques-uns d'eux, notamment celles formées pour les biens des Jésuites, sont et demeurent dès à présent dissoutes et comme non avenues. Les procureurs-généraux-syndics de département, sur l'avis et à la poursuite et diligence des procureurs-syndics de district, se feront remettre, en vertu d'ordonnance des directoires de département, par les syndics et directeurs desdites unions et directions, et par les procureurs, notaires et autres officiers publics employés par lesdits syndics et directeurs, les titres, pièces et procédures dont ils pourroient être dépositaires. Les procureurs-généraux-syndics feront en outre rendre de la même manière, à tous les susmentionnés, compte de leur gestion, et des formes qu'ils auront touchées, sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû.