ARTICLE PREMIER.
Les assemblées administratives et leurs directoires ne pouront régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques, aucuns des biens nationaux ; ils seront tenus de tous les affermer, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées et celles foncières créées en argent, de vingt livres et au-dessus, lesquelles seront perçues par les receveurs des districts, chacun dans leur arrdondissement, ainsi qu'il est prescrit par le décret des 6 et 11 août dernier.
II.
Les baux à ferme ou à loyer passés publiquement et à l'enchère, avant le 10 de ce mois, par les corps administratifs ou par les municipalités dans quelque forme qu'ils soient, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
III.
Ceux qui auront été faits par les précédens possesseurs, pour des biens ecclésiastiques, suivant les règles établies par l'article IX du titre Ier du décret du 14 mai dernier, concernant l'aliénation des biens nationaux, ou pour des biens d'apanage, suivant les règles établies par l'article VII du décret du 13 août suivant, concernant les apanages, seront pareillement exécutés. L'assemblée s'en remet au surplus à la prudence des directoires de département et de district, pour le maintien des baux à loyer des maisons d'habitation faits sans fraude sous seing-privé, dans les lieux où l'on étoit en usage de les passer ainsi.
IV.
Tous les baux qui ne seroient pas revêtus des formes, ou passés dans les circonstances expliquées dans les deux articles précédens, seront déclarés nuls et comme non-avenus ; les directoires de district en feront affermer les biens dans les formes ci-après.
V.
L'assemblée déclare au surplus, que dans la disposition de l'article IX du titre Ier du décret du 14 mai dernier, qui défend aux acquéreurs d'expulser les fermiers, ne sont pas compris les baux généraux, lesquels sont et demeurent dès à présent résiliés, excepté les baux généraux dont il va être parlé.
VI.
Les baux généraux dont les preneurs occupent ou font valoir par eux-mêmes ou par des colons partiaires les biens qui en font l'objet, continueront d'être exécutés.
VII.
Seront pareillement exécutés les baux généraux dont les preneurs n'occupant ou ne faisant valoir par eux-mêmes ou par des colons partiaires, auroient passé des sous-baux en forme authentique, avant le 2 novembre 1789, ou suivis de prise de possession avant cette époque, encore que les sous-baux eussent été passés par les preneurs en qualité de fondés de procuration des bailleurs, pourvu qu'il y ait un bail général authentique, antérieur au 2 novembre 1789.
VIII.
Le coût des baux résiliés par l'article précédent, sera remboursé aux preneurs par les receveurs des districts des chefs-lieux des bénéfices ou établissements publics dont dépendoient ci-devant les biens à eux affermés, et sous les mandats des directoires de ces districts, sans préjudice du recours desdits preneurs contre ceux auxquels ils pourroient avoir donné des pots-de-vins ou fait d'autres avances.
IX.
Dans le cas où parmi les biens compris esdits beaux généraux, il s'en trouveroit une partie qui fût occupée ou exploitée par les preneurs ou leurs colons partiaires, ils seront exécutés en cette partie, conformément à l'article IX du titre Ier du décret du 14 mai ; à l'effet de quoi il sera procédé par des experts que nommeront lesdits preneurs et les procureurs-syndics de district de la situation de ces biens, à l'estimation des fermages qui devront être payés annuellement pour raison de cette partie.
X.
Les baux à ferme ou à loyer, échus ou échéant la présente annnée, qui n'auroient pas été prorogés, ou que l'on n'auroit pas eu le temps de renouveler dans la forme ci-après, pourront être continués pour l'année prochaine ; et dans le cas où ils ne le seroient pas, les directoires de département et de district seront pour la meilleure administration des biens compris auxdits baux, ce qu'ils jugeront convenable.
Version en vigueur du 05/11/1790 au 30/12/1957Version en vigueur du 05 novembre 1790 au 30 décembre 1957
Abrogé par Décret n° 57-1336 du 28 décembre 1957, v. init.
XI.
Les baux subsistant seront renouvelés dans les campagnes, un an, et dans les villes, six mois avant leur expiration.
XII.
Ne seront compris dans les baux à ferme ou à loyer les objets dont la jouissance a été réservée aux évêques et aux curés, ainsi qu'aux religieux qui voudront vivre en commun. Tous ceux non réservés, même ceux dépendant des bénéfices-cures, seront affermés, sauf aux curés à s'en rendre adjudicataires.
XIII.
Les baux seront annoncés un mois d'avance par des publications, de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation, et de celles des principales églises les plus voisines, à l'issue de la messe de la paroisse, et par les affiches, de quinzaine en quinzaine, aux lieux accoutumés. L'adjudication sera indiquée à un jour de marché, avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il y sera procédé publiquement par-devant le directoire du district, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu.
XIV.
Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d'administration. Ces actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle, et ils emporteront hypothèque et exécution parée. La minute sera signée par les parties qui sauront signer, et par les membres présens du directoire, ainsi que par le secrétaire qui signera seul l'expédition.
XV.
Les baux des droits incorporels seront passés pour neuf années ; ceux des autres biens seront passés pour trois, six ou neuf années. Lors de la vente, l'acquéreur pourra expulser le fermier, mais il ne pourra le faire, même en offrant de l'indemniser, qu'après l'expiration de la troisième année, ou de la sixième si la quatrième étoit commencée, ou de la neuvième si la septième avoit commencé son cours, sans que dans ces cas les fermiers puissent exiger d'indemnité.
XVI.
Les conditions de l'adjudication seront réglées par le directoire du district, et déposées au secrétariat, ainsi qu'à celui de la municipalité du chef-lieu de la situation des biens, dès le jour de la première publication, pour en être pris communication, sans frais, par tous ceux qui le défieront.
XVII.
Outre les conditions légales et d'usage en chaque lieu, et outre celles que les directoires de district croiront devoir imposer pour le bien de la chose, les suivantes seront toujours expressément rappelées.
XVIII.
A l'entrée de la jouissance, il sera procédé par experts à la visite des objets affermés, ensemble à l'estimation du bétail et à l'inventaire du mobilier. Le tout sera fait contradictoirement avec le nouveau fermier et l'ancien, ou s'il n'y en avoit point d'ancien, avec un commissaire pris dans le directoire de district, ou par lui délégué. Les frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l'ancien, si celui-ci y étoit assujetti.
Version en vigueur du 05/11/1790 au 30/12/1957Version en vigueur du 05 novembre 1790 au 30 décembre 1957
Abrogé par Décret n° 57-1336 du 28 décembre 1957, v. init.
XIX.
L'adjudicataire ne pourra prétendre aucune indemnité ou diminution du prix de son bail, en aucun cas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits.
XX.
Le fermier ou locataire sera tenu, outre le prix de son bail, d'acquitter toutes les charges annuelles dont il sera joint un tableau à celui des conditions ; il sera tenu encore de toutes les réparations locatives, et de payer les frais d'adjudication.
XXI.
L'adjudicataire sera tenu de fournir une caution solvable et domiciliée dans l'étendue du département, dont il rapportera la soumission par acte authentique, si elle n'est pas faite au secrétariat, dans la huitaine après l'adjudication ; à défaut de quoi il sera procédé à un nouveau bail à sa folle enchère.
XXII.
Les directoires de district donneront tous leurs soins pour que la culture des fonds soit répandue dans le plus de mains possible ; en conséquence, ils seront particulièrement assujettis aux règles suivantes.
XXIII.
Il sera passé des baux des bâtimens, maisons et fonds de terre, séparément de ceux des droits fonciers, tels que les champarts et les droits ci-devant féodaux, seigneuriaux ou censuels, et autres de même nature. S'il étoit plus avantageux de comprendre ces deux genres de biens dans un même bail, le prix de chaque genre sera distinct et séparé.
XXIV.
1.° Les baux des droits fonciers ne comprendront que les prestations ordinaires et annuelles à écheoir.
2.° Quant à celles échues, les fermiers seront chargés de donner tous leurs soins pour en procurer le recouvrement.
3.° Ils seront également chargés de donner tous leurs soins pour procurer le recouvrement des droits casuels échus et à écheoir.
4.° En cas qu'il ne dépendît d'une terre que des droits casuels, le fermier de la terre la plus voisine dont il dépendra des prestations ordinaires et annuelles, sera chargé desdits soins.
5. ° Il sera accordé aux fermiers, pour prix de leursdites peines et soins, un sou par livre du montant des sommes qu'ils feront rentrer, ou telle autre récompense qui sera jugée convenable par le directoire de district, pourvu qu'elle n'excède pas deux sous par livre.
6°. Les prestations ordinaires et annuelles échues, ainsi que les droits casuels échus et à écheoir seront liquidés par le directoire de district, en présence du procureur syndic, des redevables et du fermier.
7.° Les remises d'usage pourront être faites sur les droits casuels par le directoire de district, sur l'avis du procureur-syndic. En cas que les droits casuels excèdent la somme de mille livres, aucune liquidation ne pourra avoir d'effet, ni aucune remise ne pourra être accordée qu'autant qu'elles auront été approuvées par le directoire du département.
8.° Le montant des prestations ordinaires et annuelles échues, et des droits casuels échus et à écheoir, sera payé au receveur du district, et lors du payement, les fermiers toucheront la récompense qui leur aura été accordée.
9.° En cas de rachat de prestations ordinaires et annuelles, et des droits casuels, le prix des unes et des autres sera versé directement dans la caisse du district, sans que le fermier puisse prétendre à aucune autre indemnité, qu'à une diminution du prix du bail proportionnée au produit des prestations ordinaires et annuelles, rachetées d'après la fixation qui en sera faite pour le rachat.
10.° Ne seront compris dans les baux, les prestations ordinaires et annuelles, ni ne seront perçus par les receveurs, les droits casuels échus avant le 1er janvier 1789, et réservés aux bénéficiers séculiers, par le décret des 6 et 11 août dernier.
11.° Les fermiers seront tenus d'avoir un registre qui sera paraphé par le président du directoire du district, dans lequel ils inscriront par ordre de date et de numéro, les quittances qu'ils donneront des prestations ordinaires et annuelles à écheoir, et celles qui seront données par les receveurs de district des prestations ordinaires et annuelles échues et des droits casuels, tant échus qu'à écheoir, toutes lesquelles ils feront signer par les redevables qui sauront signer.
XXV.
Les fermiers actuels des droits seigneuriaux et féodaux ne pourront, en cas de rachat des uns ou des autres, prétendre à d'autre indemnité que celle réglée dans l'article XXIV ci-dessus, sauf à eux à demander la résiliation de leur bail, laquelle ne pourra leur être refusée.
XXVI.
Il sera pareillement passé des baux distincts et séparés des biens dépendant ci-devant de chaque bénéfice, de chaque corps, maisons, communautés ou établissements pour les parties situées dans l'arrondissement de différents districts, ainsi que pour le corps de domaines, métairies, ou pour les masses particulières et distinctes des autres domaines nationaux situés dans l'arrondissement de plusieurs districts.
XXVII.
Si les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'une ferme ou d'un corps de domaine, sont situés dans un district, et les fonds en dépendant dans un ou plusieurs autres districts, l'administration appartiendra au district dans l'arrondissement duquel les bâtiments seront situés.
XXVIII.
L'adjudication des bois tallis qui tomberont en coupe, et qui n'auront pas été compris dans les baux, se fera dans la même forme que ceux-ci, quand le cas le requerra.
XXIX.
Les dispositions des articles II, III et IV du présent titre, concernant les baux à ferme, auront lieu à l'égard des baux à moitié ou à tiers-fruits ; mais pendant leur durée, les directoires de district mettront en adjudication la portion des fruits et tous les autres produits revenant aux propriétaires. Après leur expiration, ils mettront en ferme la totalité, de la même manière que les autres biens.
XXX.
Si néanmoins des vignes avoient été données à moitié ou tiers-fruits, les directoires de district pourront, en les affermant, imposer au fermier la condition de continuer de les faire cultiver par des colons partiaires suivant l'usage, en rendant le fermier et les colons responsables des dégradations qui pourroient être commises.
XXXI.
Les directoires de district se feront représenter, soit par les fermiers, soit par les preneurs à moitié ou à tiers-fruits, les baux et les actes de chetel, pour vérifier, 1.° si à leur entrée les terres étoient ensemencées, et si elles devoient l'être à leur sortie ; 2.° si les bestiaux sont dans le même nombre et la même valeur, pour ensuite faire remplir aux preneurs leurs obligations sur ces deux objets, sauf à faire raison aux bénéficiers séculiers, ainsi qu'aux curés ci-devant réguliers, de ce qu'ils justifieront avoir avancé pour semences, les bestiaux et les intrumens d'agriculture.
XXXII.
Lors de la vente des corps de domaines ou métairies, si elle se fait en gros, les bestiaux, ainsi que les harnois et instrumens aratoires, seront vendus avec les domaines et métairies ; mais si elle se fait en détail, ces derniers objets seront vendus séparément.
XXXIII.
Il sera incessamment pourvu aux moyens de fournir, à compter du 1er janvier 1791, aux réparations et entretien des églises paroissiales, des presbytères, des clôtures de cimetières, ainsi qu'à la dépense des livres, vases sacrés, ornemens et autres dépenses dont étoient tenus, soit les décimateurs, tant ecclésiastiques que laïcs, soit les bénéficiers, les chapitres et autres corps. A l'égard de la présente année, cette partie de la dépense du culte sera supportée par les décimateurs laïcs, dans le cas où ils y seront obligés, et pour la quotité à laquelle ils sont tenus. En ce qui concerne la portion de cette dépense que supportoient les décimateurs ecclésiastiques, elle sera payée la présente année par les receveurs de district, chacun dans leur arrondissement, d'après la liquidation qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, et ensuite les observations des municipalités.
XXXIV.
Les dispositions des articles XXXVI et XXXVII du décret du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel, auront lieu à l'égard des réparations et des fournitures auxquelles étoient obligés les décimateurs ecclésiastiques ; néanmoins, tant ces derniers que les bénéficiers compris aux deux articles susdits, seront tenus d'acquitter les réparations et les fournitures pour lesquelles il y auroit contre eux des condamnations prononcées par des jugemens en dernier ressort.
XXXV.
Les héritiers des bénéficiers et des décimateurs ecclésiastiques qui seroient décédés depuis le 1er janvier 1790, jouiront des avantages dont ceux-ci auroient profité s'ils eussent vécu.