Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • ARTICLE PREMIER.

    L'Assemblée nationale décrète qu'elle entend par biens nationaux;

    1.° Tous les biens des domaines de la couronne ,

    2.° Tous les biens des apanages ;

    3.° Tous les biens du clergé ;

    4.° Tous les biens des séminaires diocésains.

    L'Assemblée ajourne tout ce qui concerne,

    1.° Les biens des fabriques ;

    2.° Les biens des fondations établies dans les églises paroissiales ;

    3.° Les biens des séminaires-colléges, des colléges, des établissements d'étude ou de retraite, et de tous établissemens destinés à l'enseignement public ;

    4.° Les biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissemens destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l'ordre de Malthe, et tous autres ordres religieux militaires.

  • II.

    L'Assemblée décrète que tous lesdits biens déclarés nationaux, seront vendus dès-à-présent ; et en attendant, qu'ils seront administrés par les corps administratifs, sous les exceptions et modifications ci-après.

  • III.

    Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire, ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, qui ont été conservés par les articles XXIII et XXVI du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé. Ces biens seront administrés comme par le passé.

  • IV.

    Sont et demeurent exceptés de la vente, les domaines qui auront été réservés au roi par un décret de l'assemblée nationale ; et les assemblées administratives ni les municipalités ne pourront, à cet égard, exercer aucune administration.

  • V.

    Sont et demeurent également exceptés de la vente, quant à présent, les bois et forêts dont la conservation a été arrêtée par le décret du 6 août dernier.

  • VI.

    Au moyen des dispositions de l'article III du titre II du décret sur les ordres religieux, qui ordonne qu'il sera tenu compte, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, aux religieuses vouées par leur institut, et actuellement employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, de la totalité de leurs revenus, les biens par elles possédés seront administrés, à compter du 1er janvier 1791, par les administrations de département et de district, et dès cette époque, il leur sera tenu compte en argent de leurs revenus.

  • VII.

    Les biens des religieuses vouées à l'enseignement public, pourront même être vendus dès-à-présent, quant à ceux des religieuses déstinées au soulagement des pauvres, ils sont compris dans l'ajournement ci-devant prononcé.

  • VIII.

    Sont aussi compris dans ledit ajournement, les biens possédés par les religieux voués au soulagement des pauvres, ainsi que ceux des congrégations séculières, mais non ceux des religieux voués à l'enseignement public. Néanmoins, quant aux biens des religieux voués au soulagement des pauvres, au moyen des pensions à eux accordées, ils cesseront de les administrer au 1er janvier 1791. A cette époque, les administrations de département et de district en prendront l'administration, et dès-lors lesdites pensions commenceront à courir.

  • IX.

    Seront réservés aux établissements mentionnés dans le précédent article, les bâtiments, jardins et enclos qui sont à leur usage, sans que les religieux qui vivront en commun, puissent personnellement rien prétendre au-delà de ce qui leur a été réservé par les précédens décrets sur les ordres religieux.

  • X.

    A l'égard des religieux chargés de l'enseignement public, des mains desquels l'admnistration de leurs biens a dû être retirée, en vertu du décret des 14 et 20 avril, et dont les pensions commencent à courir à compter du 1er janvier 1790, pour être payées en 1791, ils rendront, comme les autres religieux, compte de ce qu'ils auront reçu ; et dans le cas où ils cesseroient ou négligeroient de remplir leurs fonctions, il pourra être provisoirement pourvu par les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, et après avoir entendu les municipalités, tant au remplacement desdits religieux, qu'aux moyens de fournir à la dépense de l'enseignement dont ils étoient chargés, en prenant l'autorisation du corps législatif.

  • XI.

    Les biens des séminaires diocésains seront vendus dès à présent ; et en cas qu'ils ne le soient pas au 1er janvier 1791, à compter dudit jour, l'administration en sera confiée aux administrations de département et de district, et dès-lors commenceront à avoir lieu les traitemens en argent des vicaires-supérieurs et des vicaires-directeurs desdits séminaires, sur le pied qui sera incessamment fixé.

  • XII.

    Les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses mentionnés dans les articles VI, VII, VIII et X, ainsi que ceux qui régissoient les biens des séminaires diocésains, rendront compte de régie de la présente année, le 1er janvier 1791, au directoire du district de leur établissement, pour, sur son avis, être arrêté par le directoire du département.

  • XIII.

    Les biens des fabriques, des fondations établies dans les églises paroissiales, conservées provisoirement par l'article XXV du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé : ceux des établissemens d'étude et de retraite, ceux des séminaires-colléges, ceux des colléges et de tous autres établissemens d'enseignement public, administrés par des ecclésiastiques et des corps séculiers, ou des congrégations séculières, ensemble les biens des hôpitaux, maisons de charité et de tous autres établissements destinés au soulagement des pauvres, continueront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, d'être administrés comme ils l'étoient au 1er octobre présent mois, lors même qu'ils le seroient par les municipalités qui auroient cru devoir se charger de les régir, en vertu de l'article L du décret du 14 décembre dernier, concernant les municipalités.

  • XIV.

    Les administrateurs de biens mentionnés en l'article XIII ci-dessus, seront tenus, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement pourvu, de rendre leurs comptes tous les ans, à compter du 1er janvier 1791, en présence du conseil général de la commune, ou de ceux de ses membres qu'il voudra déléguer, pour être vérifiés par le directoire du district, et arrêtés par celui du département.

  • XV.

    Quant aux établissements d'enseignement public et de charité qui étoient administrés par des chapitres et autres corps ecclésiastiques supprimés, lorsqu'ils seront dans des villes de district, ils le seront par l'administration du district ou son directoire, sous l'autorité de celle du département et de son directoire. Ceux qui se trouveront dans des villes où il n'y aura pas d'administration de district, seront administrés par les municipalités, sous l'autorité desdites adminitrations, et à la charge de rendre compte, ainsi qu'il est prescrit par l'article XIV ci-dessus ; le tout aussi provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.

  • XVI.

    Il en sera de même des établissemens qui étoient administrés par des bénéficiers ou des officiers supprimés, sans le concours des officiers municipaux, ou d'autres citoyens élus ou appelés à cette administration. A l'égard de ceux dans l'administration desquels les municipalités ou d'autres citoyens concouroient, elle sera continuée par les municipalités et les autres citoyens qui seront élus ou appelés par le conseil général de la commune, sous la surveillance des administrations de district ou de département, et à la charge de rendre compte ainsi qu'il est ci-devant prescrit ; le tout pareillement jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

  • XVII.

    Ne sont point compris dans les biens nationaux, ceux possédés en France par les puissances étrangères, soit qu'elles les ayent affermés, soit qu'elles les fassent régir, soit qu'ils ayent été mis en séquestre. Il leur sera rendu compte, à la première réquisition, des produits de ces derniers, et les assemblées administratives ni les municipalités n'exerceront aucun acte d'administration sur lesdits biens.

  • XVIII.

    En attendant qu'il ait été fait un règlement entre les puissances étrangères et la nation Françoise, sur les objets dont il va être parlé dans le présent article, et dans les articles XIX, XX et XXI ci-après, les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissements François, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes puissances.

  • XIX.

    A l'égard des biens situés sur le territoire de ces puissances, que possédoient les maisons, corps, communautés, bénéficiers et établissemens François qui ont été supprimés, ou des mains desquels l'administration en a été retirée, ils seront administrés par les assemblées administratives de département et de district dans l'arrondissement desquels se trouveront les manoirs des bénéfices ou les chefs-lieux d'établissemens, et par leurs directoires, ou par tels préposés que ces derniers pourront commettre dans tels lieux qu'ils jugeront à propos.

  • XX.

    Pourront au surplus les évêques et les curés François, quoique l'administration des biens dont ils jouissoient en France ait été retirée de leurs mains, continuer de jouir provisoirement de ceux qu'ils possèdent dans l'étranger, sans diminution du traitement à eux assigné par les décrets de l'assemblée, sauf à rendre compte desdits biens, s'il y a lieu.

  • XXI.

    Les maisons, communautés, corps, bénéficiers et établissemens étrangers, continueront de jouir des biens qu'ils possèdent en France, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent, permettront sur leur territoire l'exécution entière des articles XVIII, XIX et XX ci-dessus ; en conséquence, les assemblées administratives, ainsi que les municipalités, n'exerceront aucun acte d'administration sur ces mêmes biens.

  • XXII.

    Les municipalités ne pourront, à peine de dommages et intérêts, s'immiscer dans l'administration ou gestion d'aucuns des biens nationaux, sans délégation de la part des assemblées administratives de département et de district, ou de leurs directoires.

  • XXIII.

    Celles qui auroient, en vertu du décret du 18 juin dernier, régi des biens nationaux dont la surveillance leur avoit été confiée pour la présente année, continueront cette régie jusqu'a ce qu'ils ayent été donnés à bail ; en conséquence, elles feront donner aux terres les façons nécessaires, et faire les semailles dont les frais leur seront remboursés par les fermiers entrant, sur le pied de l'estimation qui en sera faite par le directoire de département, sur l'avis de celui du district.

  • XXIV.

    Lesdites municipalités rendront leur compte de ladite régie dans le courant du mois de janvier 1791, au directoire du district, pour, sur son avis, être arrêté par celui du département ; et même pour éviter des circuits inutiles, aussitôt la publication du présent décret, les baux ou adjudications qu'elles auront passés, pour le prix en être versé directement dans la caisse du receveur du district.

  • XXV.

    Les ecclésiastiques qui auront été autorisés à administrer pendant la présente année les biens qu'ils faisoient valoir et dont ils auront continué l'exploitation, seront tenus, à peine de dommages et intérêts, de faire donner aux terres les façons d'usage, et de faire faire les semailles, et les dépenses qu'ils auront faites leur seront remboursées, ainsi qu'il est expliqué à l'article XXIV ci-dessus.

  • XXVI.

    Les baux qui auroient été passés par des particuliers à aucuns des bénéficiers, corps, maisons et communautés supprimés, et des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, seront et demeureront résiliés, à compter du 1er janvier 1791, sauf aux propriétaires leur indemnité, s'il y a lieu.

    Ne seront néanmoins compris dans la résiliation des baux passés aux bénéficiers, que ceux qui l'auroient été pour le service ou l'exploitation des biens nationaux qu'ils possédoient, et non ceux pour leur service ou leur usage personnel.

  • XXVI.

    Les assemblées administratives ou leurs directoires, n'entreront en exercice de leur administration qu'à compter du 1er janvier 1791, pour les biens dont elles ne se trouveroient pas en possession, et qui étoient régis par l'économe général du clergé et par tous les autres régisseurs, séquestres ou administrateurs particuliers, tant des biens ecclésiastiques que des autres biens nationaux, même de ceux des Jésuites, tous lesquels continueront de les régir jusqu'à cette époque seulement.

  • XXVIII.

    A la même époque, l'économe général, ainsi que lesdits régisseurs, séquestres ou administrateurs particuliers, même ceux des biens des Jésuites, excepté la régie des domaines et bois sur laquelle il sera statué incessamment, rendront leur compte ; savoir, l'économe général au corps législatif ;

    Les autres régisseurs, séquestes ou administrateurs, dont la gestion s'étendoit sur des établissemens situés dans l'arrondissement de différens départemens, également au corps législatif.

    Et ceux de ces derniers dont la gestion ne s'étendoit que sur des établissemens situés dans un seul et même département, au directoire de ce département, qui les arrêtera sur l'avis de ceux des districts.

    Tous seront tenus, dans la huitaine après l'arrêté de leurs comptes, d'en payer le reliquat, si aucun il y a, au receveur de la caisse de l'extraordinaire, à peine d'y être contraints, même par corps, à la requête de ce dernier, sauf à leur être fait raison de ce dont ils se trouveront en avance.

  • XXIV.

    Les assemblées administratives et leurs directoires exerceront leur administration sur tous les biens nationaux non exceptés par les articles précédens, suivant les règles particulières ci-après.