Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • ARTICLE PREMIER.

    Aussitôt après l'évacuation des maisons et bâtimens qui ne seront plus occupés, et des églises dans lesquelles il ne se fera plus de service, les directoires de district feront vendre tous les meubles, effets et ustensiles dont aucune destination particulière n'auroit été effectuée en vertu des décrets de l'assemblée. L'argenterie qui n'auroit pas été réservée en vertu des décrets de l'assemblée, sera portée aux hôtels des monnoies, dont les directeurs donneront leurs récépissés au procureur-syndic, lequel les fera passer au procureur-général-syndic, pour les envoyer aux officiers qui seront chargés de la direction générale des monnoies.

  • II.

    Il sera fait, de l'ordre des directoires de département, par les directoires de district, ou par tels préposés que ceux-ci commettront, un catalogue des livres, manuscrits, médailles, machines, tableaux, gravures et autres objets de ce genre qui se trouveront dans les bibliothèques ou cabinets des corps, maisons et communautés supprimés et conservés provisoirement, ou un récolement sur les catalogues ou inventaires qui auroient déjà été faits.

  • III.

    Il sera fait une distinction des livres et autres objets à conserver, d'avec ceux qui seront dans le cas d'être venus. Pour y parvenir, les municipalités seront entendues dans leurs observations, les directoires de district les vérifieront, et ceux de département donneront leur avis ; ensuite ils enverront le tout au corps législatif, pour être statué ce qu'il appartiendra, soit sur les objets à vendre, soit sur la destination de ceux à conserver. Au surplus, il sera statué incessamment sur la destination des ornemens et linges d'églises, ainsi que sur celle des cloches des églises, monastères et couvents supprimés.

  • IV.

    Les procès-verbaux de vente seront exempts de tous droits, excepté de quinze sous pour le contrôle. Le prix en sera versé dans la caisse du receveur de district.

  • V.

    Les ventes seront faites dans un encan, par tel officier qui sera choisi par le directoire du district, en présence d'un de ses membres et d'un officier municipal.

  • VI.

    La vente sera annoncée un mois d'avance par des affiches, de huitaine en huitaine, dans les lieux voisins et accoutumés ; elle sera faite dans les lieux où se trouvera le plus grand concours d'acheteurs, suivant l'indication qui sera donnée par les directoires de district.

  • VII.

    Les dépositaires des objets ci-devant énoncés seront tenus de les représenter à la première réquisition, à peine d'y être contraints, même par corps.

  • VIII.

    En cas de soustraction ou de recélé desdits objets, si les soustracteurs ou recéleurs ne les représentent pas dans la quinzaine de la publication du présent décret, ou ne se soumettent pas d'en rapporter la valeur, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.

  • IX.

    Les registres, les papiers, les terriers, les chartes, et tous autres titres quelconques des bénéficiers, corps, maisons et communautés, des biens desquels l'administration est confiée aux administrations de département et de district, seront déposés aux archives du district de la situation desdits bénéfices ou établissemens, avec l'inventaire qui aura été ou qui sera fait préalablement.

  • X.

    A cet effet, tous dépositaires seront tenus, dans le délai fixé par l'article VIII ci-dessus, de les remettre auxdites archives, à peine d'y être contraints, même par corps ; et en cas de soustraction ou de recélé, si les soustracteurs ou recéleurs ne rapportent pas dans le même délai ce qu'ils ont enlevé, ou s'ils ne se soumettent pas de le rapporter, ils seront poursuivis et punis suivant la rigueur des loix.

  • XI.

    Les conventions faites par les bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, avec des commissaires à terriers ou feudistes, pour la rénovation des terriers ou la recette des rentes et autres droits dépendant des biens desdits bénéficiers, corps, maisons ou communautés, sont et demeurent résiliés sans indemnité. Néanmoins, les travaux qui auroient été par eux faits, leur seront payés d'après lesdites conventions ou suivant l'estimation, et les corps administratifs prendront telles mesures que leur prudence leur suggérera pour faire passer aux redevables des reconnnoissances desdits droits, conformément à ce qui est prescrit par le titre Ier du décret du 15 mars dernier sur les droits féodaux.

  • XII.

    Tous procès pendant entre bénéficiers, des maisons, corps et communautés, des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, sont et demeurent éteints. Quant à ceux dans lesquels se trouvoient partie des laïcs, ou quelques-uns des corps, maisons et communautés auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, la poursuite pourra en être reprise après l'expiration du délai prescrit par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, soit par les parties intéressées, soit par les corps administratifs, de la manière ci-après réglée.

  • XIII.

    Toutes actions en justice, principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur-général-syndic du département, poursuite et dilligence du procureur-syndic du district, et ceux qui voudront en intenter contre ces corps, seront tenus de les diriger contre ledit procureur-général-syndic.

  • XIV.

    Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur-général-syndic, qu'ensuite d'un arrêté du directoire de département pris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité et de responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement.

  • Version en vigueur du 05/11/1790 au 30/12/1957Version en vigueur du 05 novembre 1790 au 30 décembre 1957

    Abrogé par Décret n° 57-1336 du 28 décembre 1957, v. init.

    XV.

    Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur général-syndic, en ladite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district, pour donner son avis ; ensuite au directoire du département, pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récepissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet. La remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription, et dans le cas où les corps administratifs n'auroient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux.

  • XVI.

    Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de département et de district, dans la suite des procès, passeront dans la dépense de leurs comptes.