Arrêté du 16 décembre 2024 fixant les modalités d'élection des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté au Conseil supérieur de l'éducation

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024


    La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique ou tout terminal électronique connecté à internet.
    Tout électeur qui se trouve dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, ou qui rencontre des difficultés à cette occasion, peut se faire assister pour voter sur un poste informatique mis à disposition dans son établissement scolaire, accessible pendant les heures d'ouverture de l'établissement. L'élève concerné en fait la demande au moins quarante-huit heures à l'avance auprès du chef d'établissement ou de son représentant, qui s'assure que les conditions nécessaires au respect de l'anonymat, de la confidentialité, du secret et de la sincérité du vote sont remplies.
    Une cellule d'assistance technique, accessible par appel téléphonique non surtaxé, chargée d'assister les électeurs dans l'utilisation du système de vote durant toute la durée du scrutin, est mise en place par le prestataire auquel a été confiée la fourniture de la solution de vote électronique par internet.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024


    Le système de vote électronique par internet comporte les mesures permettant d'assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
    Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents du ministère de l'éducation nationale chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et aux préposés du prestataire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024


    Les données relatives aux électeurs inscrits sur la liste électorale ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés.
    Toutes ces données sont conservées jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant le secret du vote.