Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les cadres greffiers des services judiciaires sont recrutés :
    1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
    2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
    Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de service auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
    3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires ayant atteint au moins le 5e échelon du grade de greffier principal, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, de cinq années au moins de services effectifs dans le corps des greffiers des services judiciaires.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Lorsqu'au titre d'une même année sont ouverts un concours interne et un concours externe, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 85 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
    Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats peuvent être attribués à l'autre concours dans la limite de 20 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
    Les recrutements en application des dispositions du 3° de l'article 6 s'effectuent dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des dispositions des 1° et 2° du même article, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
    Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des cadres greffiers considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
    Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les candidats admis aux concours prévus à l'article 6 sont nommés cadres greffiers stagiaires.
    Les cadres greffiers des services judiciaires stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
    Les cadres greffiers des services judiciaires recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Au cours de la période de stage fixée à un an, les cadres greffiers des services judiciaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
    Les fonctionnaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle d'adaptation à l'emploi d'une durée de six mois, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes, qui fait l'objet d'une individualisation tenant compte de l'expérience professionnelle antérieure.
    Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus aux alinéas précédents sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Au début de leur période de formation, les cadres greffiers des services judiciaires stagiaires doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l'article 10.
    En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l'article 10, augmentée des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
    La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    A l'issue du stage, les cadres greffiers des services judiciaires stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade de cadre greffier.
    Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
    La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement.