Article 1
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Les cadres greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.Article 2
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Ce corps comprend trois grades :
1° Le grade de cadre greffier, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre greffier principal, qui comporte dix échelons ;
3° Le grade de cadre greffier hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade de cadre greffier hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.Article 3
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Les cadres greffiers des services judiciaires sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre de la justice.Article 4
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Les cadres greffiers des services judiciaires veillent au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. A ce titre, ils assurent des fonctions d'encadrement au sein des services judiciaires.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'expertise caractérisées par une forte technicité, notamment au sein des services spécialisés ou dans le traitement de certaines procédures judiciaires.
Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction, authentifient les actes juridictionnels et exercent des attributions judiciaires dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Ils participent à l'accompagnement des usagers dans l'accomplissement des formalités ou procédures judiciaires et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service d'accueil et d'informations générales du public.
Ils peuvent exercer des fonctions d'enseignement professionnel.Article 5
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Les cadres greffiers des services judiciaires exercent leurs fonctions dans les services judiciaires, à l'Ecole nationale des greffes, à l'Ecole nationale de la magistrature et à l'administration centrale du ministère de la justice.