Article 21
Version en vigueur depuis le 22/09/2024Version en vigueur depuis le 22 septembre 2024
Les conditions de désignation de conseillers et vice-conseillers concertation, les attributions et les moyens alloués aux différents concertants titulaires d'un mandat ainsi que les modalités de réunion des commissions de concertation sont précisés par circulaire.Article 22
Version en vigueur depuis le 22/09/2024Version en vigueur depuis le 22 septembre 2024
Les mandats en cours des vice-conseillers concertation de premier niveau deviennent des mandats de conseillers concertation de premier niveau à compter de la date de publication du présent arrêté, sans remettre en cause la durée initiale de leur mandat.
Les conseillers concertations désignés antérieurement à la date de publication du présent arrêté dont les postes sont listés en annexe, continuent d'exercer leurs attributions jusqu'au terme des mandats en cours.
Les mandats en cours de conseillers et vice-conseillers concertations non prévus en annexe du présent arrêté se terminent à compter du 1er novembre 2024.
Pour les unités listées en annexe qui disposent dès lors de deux conseillers concertation officiers et de deux conseillers concertation sous-officiers de deuxième niveau, les mandats en cours des vice-conseillers deviennent des mandats de conseillers concertation, sans remettre en cause la durée initiale de leur mandat.
Pour les unités listées en annexe pour lesquelles les conseillers concertation de premier niveau deviennent des conseillers concertation de deuxième niveau, la durée des mandats en cours reste inchangée.
Pour les fonctions nouvellement créées, des élections seront organisées avant le 31 décembre 2024.Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :-Arrêté du 23 juin 2016
Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre Ier : Des conseillers concertation, Sct. Section 1 : Du conseiller concertation dit de premier niveau, Art. 3, Sct. Section 2 : Des conseillers concertation dits de deuxième niveau, Art. 4, Sct. Sous-section 1 : Du conseiller concertation « sous-officier », Art. 5, Art. 6, Sct. Sous-section 2 : Du conseiller concertation « officier », Art. 7, Sct. Section 3 : Des conseillers concertation dits de troisième niveau, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Section 4 : Dispositions communes, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre II : Des commissions de concertation, Art. 15, Sct. Section 1 : De la commission de concertation au niveau groupement ou assimilé, Art. 16, Sct. Section 2 : De la commission de concertation au niveau formation administrative, Art. 17, Sct. Section 3 : Dispositions communes à toutes les commissions de concertation, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre III : Dispositions finales, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Sct. Annexe, Art. null
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/09/2024Version en vigueur depuis le 22 septembre 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.