Décret n° 2024-877 du 16 août 2024 relatif aux formalités de certaines entités de droit privé ou de droit international destinées à l'immatriculation au répertoire mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce et à leur déclaration d'existence auprès des organismes de sécurité sociale et de la direction générale des finances publiques

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024


    Le dépôt du dossier mentionné au II de l'article 1er est réalisé auprès des organismes suivants :
    1° La caisse de mutualité sociale agricole compétente après avoir réalisé son dépôt en ligne via le site https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ si l'entité est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    2° Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, si l'entité est affiliée ou emploie un ou des salariés affiliés auprès d'un régime de sécurité sociale et qu'elle ne relève pas des organismes mentionnés au 1° ;
    3° La direction générale des finances publiques, si l'entité est assujettie à des obligations fiscales et qu'elle ne relève pas des organismes mentionnés au 1° et au 2° ;
    4° L'Institut national de la statistique et des études économiques, si l'entité sollicite des transferts financiers publics et qu'elle ne relève pas des organismes mentionnés au 1°, 2° et 3°.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024


    Le dossier unique de déclaration comprend :
    1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;
    2° Les pièces justificatives prescrites, selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
    3° Les actes qui sont remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué.
    Les formulaires de déclaration font l'objet d'une homologation par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024


    Le dépôt mentionné au II de l'article 1er peut être réalisé par voie électronique. A cette fin, les organismes mentionnés à l'article 2 sont habilités à fournir aux déclarants des services informatiques accessibles par internet, sécurisés et gratuits, leur permettant de préparer et de transmettre le dossier unique mentionné au II de l'article 1er, lequel comprend :
    1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
    2° Les pièces et actes numériques ou numérisés exigés, sauf s'il s'agit de pièces ou actes devant être fournis en original et établis sur support papier.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024


    Les articles R. 112-11-1 à R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux modalités de saisine des services informatiques mentionnés à l'article 4 et aux échanges entre les déclarants et ces services.
    Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique simple est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024


    Les organismes mentionnés à l'article 2 sont réputés saisis du dossier unique lorsque les déclarations qui leur sont remises directement ou adressées par voie postale ou électronique sont établies sur les formulaires homologués et signées du déclarant ou de son mandataire. Elles comportent les énonciations qui sont nécessaires à leur mission :
    1° Pour les déclarations d'existence et demande d'immatriculation au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce :
    a) Les informations mentionnées à l'article R. 123-222 du code de commerce ;
    b) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique de l'entité ;
    c) La date de début d'activité ;
    d) Les références du précédent exploitant en cas de reprise ;
    e) Le cas échéant, l'existence de salariés dans l'établissement et leur nombre ;
    f) Le cas échéant, l'indication du choix des régimes d'imposition, des options et des obligations fiscales retenus par l'entité à sa création ;
    2° Pour les modifications de la situation de l'entité ainsi que pour sa cessation d'activité :
    a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
    b) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du déclarant ;
    c) Le numéro d'immatriculation au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    d) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant ;
    e) Les informations mentionnées au 1° qui font l'objet de modification ou d'ajout.
    Les organismes mentionnés à l'article 2 ne peuvent refuser les déclarations respectant les conditions prévues au présent article, ni en apprécier le bien-fondé. Les organismes mentionnés au I de l'article 1er sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.