Article 7
Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024
Les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent par voie électronique les informations recueillies aux organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er compétents, selon un format fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article 2, en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.
Lorsque le dossier est incomplet, les organismes mentionnés à l'article 2 indiquent au déclarant les compléments que celui-ci doit apporter dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'indication du caractère incomplet du dossier. Si, à l'expiration du délai susmentionné, les éléments demandés n'ont pas été transmis, les organismes mentionnés à l'article 2 transmettent le dossier en l'état aux organismes mentionnés au I de l'article 1er compétents.Article 8
Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024
Les organismes mentionnés à l'article 2 ne peuvent conserver au-delà du délai nécessaire au traitement de la formalité le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celle-ci. Ce délai ne doit pas excéder trente jours ouvrables lorsque le dossier est reçu complet et quarante-cinq jours ouvrables lorsque le dossier est reçu incomplet.Article 9
Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.