Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


    L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


    L'instruction des demandes, la liquidation et le service de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


    Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.