Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L22-10-21-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L22-10-3-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L22-10-38-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 1853
- Code de commerce
Art. L221-6, Art. L223-27, Art. L225-37, Art. L225-82, Art. L225-103-1, Art. L225-107, Art. L226-4, Art. L228-61, Art. L22-10-38
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-35, Art. L. 225-64
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de commerce
Art. L225-36, Art. L225-58, Art. L225-65, Art. L. 228-61, Art. L225-81, Art. L228-65, Art. L22-10-25, Art. L22-10-59
Article 22
Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Harmoniser et simplifier les dispositions relatives à la vie sociale des organismes de placement collectif :
a) En modifiant les modalités relatives à l'organisation des assemblées générales ;
b) En harmonisant les calendriers relatifs à la publication des comptes et à la distribution des dividendes ;
c) En harmonisant les définitions de capital et de sommes distribuables ;
d) En modifiant les modalités de fractionnement des actifs des organismes de placement collectif immobilier ;
e) En harmonisant les règles relatives au franchissement des seuils dans les organismes de placement collectif dont les actions sont négociées sur un marché réglementé, notamment avec l'article 1er de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;
f) En assurant la cohérence des modalités de déclaration applicables aux sociétés de gestion dont les fonds communs de placement franchissent les seuils prévus par le code de commerce ;
g) En modifiant les règles des opérations touchant à leur vie, notamment à leur fin de vie ;
2° Moderniser la gouvernance des organismes de placement collectif :
a) En modifiant la composition et le rôle des organes de surveillance des sociétés d'investissement à capital variable et des sociétés civiles de placement immobilier ;
b) En modifiant les modalités de tenue des réunions des organes de surveillance ;
c) En modifiant la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux des sociétés d'investissement à capital variable et des sociétés à prépondérance immobilière à capital variable, d'une part, et leurs sociétés de gestion, d'autre part ;
d) En modifiant les modalités d'intégration des investisseurs dans la gouvernance ;
3° Réformer le cadre des opérations des organismes de placement collectif :
a) En modifiant le fonctionnement des compartiments, s'agissant de leur autonomie juridique, de la compétence des assemblées d'actionnaires des compartiments et des droits des créanciers ;
b) En modifiant les modalités de fractionnement de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif ;
c) En modifiant les modalités de valorisation des apports en nature dans les organismes de placement collectif immobilier ;
4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L214-14, Art. L214-24-47, Art. L214-133, Art. L621-23, Art. L214-78
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De simplifier et de clarifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés, afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées ;
2° D'étendre à Wallis-et-Futuna, le cas échéant en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement du présent I.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.Article 27
Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L511-84-1
II.- Le second alinéa de l'article L. 511-84-1 du code monétaire et financier ne s'applique qu'aux licenciements prononcés après la publication de la présente loi.