Article 28
Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
I.-Les articles 14 à 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 14 :
a) Les 1°, 2° et 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;
b) Au 3° du même I, les références au code des transports sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de connaissement maritime ;
2° A l'article 15, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
II.-Les articles 14 à 16 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante : les 2° et 4° à 6° du I de l'article 14 ne sont pas applicables.III.- à VI.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L950-1
- Code monétaire et financier
Art. L752-7, Art. L753-7, Art. L754-6, Art. L783-11, Art. L784-11, Art. L785-10, Art. L783-12, Art. L784-12, Art. L785-11, Art. L783-14, Art. L784-14, Art. L785-13, Art. L742-8, Art. L743-8, Art. L744-8
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L531-1
- Code des transports
Art. L5784-1, Art. L5794-1
- Code monétaire et financier
Art. L744-9
Article 29
Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
I. - Le 2° de l'article 9 entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les modalités de fixation du prix d'émission déterminées par l'assemblée générale des actionnaires avant cette date par référence aux dispositions légales et réglementaires demeurent applicables, le cas échéant dans leur rédaction en vigueur à la date de ladite assemblée.
II. - Le 3° de l'article 9 et l'article 18 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
III. - Le titre II entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi. Il ne s'applique pas aux titres mentionnés au I de l'article 14 établis avant cette date.
IV. - L'article 25 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il n'est applicable qu'aux recours formés après son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.