Article 12
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Un préfinancement prévu par le second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports ne peut s'appliquer à un investissement ou à un ensemble d'investissements liés dont le montant estimé, net de subventions, est inférieur à 20 % du chiffre d'affaires du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, au titre du dernier exercice connu.Article 13
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Lorsqu'un préfinancement est mis en place en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports, la personne chargée de la fixation des tarifs instaure une redevance accessoire dédiée, prévue par l'article R. 6325-9 du même code. Elle cesse d'être prélevée au plus tard à la date de mise en service des équipements auxquels elle se rapporte.Article 14
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.Article 15
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Une redevance distincte telle que prévue par l'article 13 est instaurée, le cas échéant, pour chacun des préfinancements mis en place. Chaque redevance fait l'objet d'un sous-compte distinct.