Arrêté du 29 avril 2024 habilitant les préfets à créer des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Arrêté du 16 juillet 2025 - art. 15

        Les régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, de la préfecture de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer, peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :

        1° Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police ;

        2° Les frais de repas des personnels administratifs, des personnels actifs de police ou de personnes extérieures ;

        3° Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, des escortes de transports de fonds, des escortes de voitures, des escortes de transports exceptionnels, des services rendus par la brigade fluviale et des remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ;

        4° Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la SNCF et de la RATP ;

        5° Les redevances perçues pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, en application des dispositions du code de la sécurité intérieure ;

        6° Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;

        7° Le produit des consignations prévues à l'article L. 121-4 du code de la route et aux articles L. 821-6 et L. 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        8° Les droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret du 13 août 1981 susvisé ;

        9° Le produit de la cession de documents, publications et objets de communication ;

        10° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;

        11° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;

        12° Les remboursements des communications téléphoniques privées ;

        13° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable, soit aux personnels administrés par les services de police, soit à des personnes morales de droit privé.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025

        Modifié par Arrêté du 2 septembre 2025 - art. 1

        Les régies de recettes de la préfecture de police de Paris peuvent également encaisser les recettes suivantes :

        1° Les droits afférents à la délivrance des récépissés de déclarations de débits de boissons imputables au compte Produits divers du budget général de l'Etat ;

        2° Les frais et amendes résultant d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive ;

        3° Les droits afférents aux autorisations de transport, par voie d'eau, d'hydrocarbures, d'installation de baignade, d'appareils de levage, et les récépissés de déclaration de permission de barrières et échafaudages sur la voie publique ;

        4° Tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera mis à la charge des services publics de l'Etat ;

        5° Le produit des amendes forfaitaires délictuelles.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Arrêté du 16 juillet 2025 - art. 15


        Outre les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, de la préfecture de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer :

        1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2015 susvisé ;

        2° Les allocations octroyées par une décision nominative spéciale : récompenses attribuées pour acte de courage et de dévouement ou à la suite d'opérations de police ;

        3° Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service ;

        4° Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des policiers adjoints, volontaires du service civique et réservistes de la police nationale ;

        5° Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable ;

        6° Les consignations aux greffes des tribunaux ;

        7° Les remboursements forfaitaires des indemnités se rattachant aux frais de déplacement ;

        8° Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux ;

        9° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile ;

        10° Les taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer ;

        11° La prestation prévue à l'article R. 121-25 du code du service national versée aux volontaires du service civique au titre de la subsistance, de l'équipement, du logement et des frais de transport.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024


        Les régies de recettes de préfectures peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
        1° Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
        2° Les droits de chancellerie ;
        3° Les frais de copie d'un document administratif ;
        4° Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication ;
        5° Les redevances perçues au titre de la valorisation du patrimoine immatériel, de la mise à disposition d'espaces à des fins de tournage, de la location de salles, de la vente d'espaces publicitaires ou d'images, de la vente de produits dérivés ;
        6° Les produits relatifs à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
        7° Le remboursement des communications téléphoniques privées ;
        8° Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024


        Outre les dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances de préfectures :
        1° Les frais de réception et de représentation des préfets et des sous-préfets ;
        2° Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins ;
        3° Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale ;
        4° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, départementales et municipales, tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum ;
        5° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement ;
        6° Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales ;
        7° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.