LOI n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L1231-2

  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L313-4

  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L313-34

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 26-9, Art. 26-10, Art. 26-11, Art. 26-12, Art. 26-13, Art. 26-14


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Sct. Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires, Art. L732-1, Art. L732-2, Art. L732-3


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Sct. Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété.
    - Code de la consommation
    Art. L751-2, Art. L751-3, Art. L751-5, Art. L751-6


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 26-4, Art. 26-6, Art. 26-7, Art. 26-8

  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
    Art. 10-1

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L634-1, Art. L635-1

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L635-3

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
    Art. L311-8, Art. L311-9, Sct. TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES, Sct. Chapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
    Art. L311-8-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
    Art. L323-5


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
    Sct. Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable, Art. L512-1, Art. L512-2, Art. L512-3, Art. L512-4, Art. L512-5, Art. L512-6

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L521-3-1

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L615-10

    II. - A titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu'un immeuble placé sous le régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis remplit les conditions justifiant le prononcé du jugement mentionné aux I et III de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation, un opérateur peut, après autorisation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention en vue de l'acquisition temporaire à titre onéreux soit du seul terrain d'assiette de la copropriété, soit des seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, soit du terrain et des parties et équipements communs, en vue d'en assurer la rénovation.

    Les modalités de la cession sont fixées par une convention entre les copropriétaires et l'opérateur, qui :

    1° Etablit la durée maximale pendant laquelle l'opérateur est investi des droits réels conférés par la propriété du terrain ou des parties communes ;

    2° Fixe les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires. Le prix de revente ne peut excéder le prix d'acquisition par l'opérateur, tel qu'initialement établi par une évaluation du service des domaines et actualisé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;

    3° Définit les mesures et les travaux de rénovation que l'opérateur s'engage à réaliser, ainsi que, le cas échéant, ses obligations en matière d'entretien ;

    4° Détermine un règlement pour l'usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;

    5° Fixe la redevance due par les copropriétaires à l'opérateur au titre de l'usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation, en rapport avec la superficie de leurs parties privatives.

    La convention comprend l'état descriptif de division de l'immeuble, qui est mis à jour ou établi s'il n'existe pas.

    L'opérateur investi des droits de propriété assume la responsabilité des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des biens d'intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.

    Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, au plus tard six mois avant son terme.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024


    A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l'obligation de travaux qui est faite au propriétaire.
    Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L481-1

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L651-7

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2011-725 du 23 juin 2011
    Art. 11-1

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 29-3

    II. - Le I n'est applicable qu'aux procédures d'exécution engagées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 29-1 A, Art. 29-1

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L511-2

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 18-3

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L300-10

  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L211-2


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L211-2-4

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L634-4, Art. L635-7

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L711-2

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 776-1

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code pénal
    Art. 225-14

  • Article 29

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code pénal
    Art. 225-15

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code pénal
    Art. 225-26

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 3-4

  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 706-160

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L126-20

    II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les zones soumises à l'autorisation préalable de mise en location mentionnée à l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire de la commune ayant institué ladite autorisation peut rejeter la demande présentée en application de l'article L. 635-4 du même code en vue d'une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur lorsqu'un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu'en l'espèce, nonobstant le respect des normes de décence prévues aux articles 6 et 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d'existence dignes. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable est motivée et, le cas échéant, précise la nature des mesures, travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées.

    Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 18
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L271-4, Art. L511-10, Art. L511-12

  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L511-10

  • Article 36

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L126-14

  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 29-16

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 18, Art. 42-1

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 29

  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 25-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 25-2-1

  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L511-22

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 136

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 199 novovicies

    II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, une évaluation des principales caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article et le coût de celle-ci.

    III. - (Abrogé).