Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur depuis le 23/03/2024Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. L132-3
II. - Des conventions prévoyant un protocole d'information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République.
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2121-27-1
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L132-4, Art. L132-5, Art. L132-13
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L155-1, Art. L156-1, Art. L157-1, Art. L158-1
- Code de procédure pénale
Art. 804
- Code électoral
Art. L388
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal
Art. 711-1
- Loi du 29 juillet 1881
Art. 69
Article 18
Version en vigueur depuis le 23/03/2024Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité d'élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :
1° A tous les élus locaux, y compris à ceux qui n'exercent pas de fonctions exécutives ;
2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages.Article 19
Version en vigueur depuis le 23/03/2024Version en vigueur depuis le 23 mars 2024
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.