Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Les élèves relevant des corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé poursuivent leur scolarité dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.
    Les stagiaires relevant des corps régis par le même décret poursuivent leur stage dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2024 demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
    Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024 sont nommés dans les conditions prévues aux articles 11 et 30 du présent décret.
    Les lauréats des concours d'accès au corps des chefs des services pénitentiaires mentionné au premier alinéa dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024, sont nommés, par dérogation aux conditions prévues à l'article 30, à l'échelon provisoire d'élève de la classe supérieure du grade de capitaine.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 pour l'accès aux grades de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
    Les agents promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans les grades respectifs de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 14 avril 2006 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été promus en application des articles 19,19-2, 34 et 38-24 du même décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux tableaux de correspondance figurant aux article 43 et 50 du présent décret.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des représentants des fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et des représentants des fonctionnaires du corps des chefs des services pénitentiaires relevant du décret du 14 avril 2006 susvisé est maintenu.
    A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les agents titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre Ier du présent décret.
    A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et le chapitre II du présent décret.