Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      I. - Au 1er janvier 2024, les surveillants et surveillants brigadiers régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      SITUATION DANS LE GRADE
      de surveillant et surveillant brigadier
      régi par le
      décret n° 2006-441 du 14 avril 2006

      SITUATION DANS LE GRADE
      de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      11e échelon

      11e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      10e échelon

      10e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Stagiaire

      Stagiaire

      Ancienneté acquise

      Elève

      Elève

      Ancienneté acquise


      II. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      SITUATION DANS LE GRADE
      de premier surveillant

      SITUATION DANS LE GRADE
      de brigadier-chef pénitentiaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      III. - Au 1er janvier 2024, les majors pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      SITUATION DANS LE GRADE
      de major pénitentiaire
      régi par le
      décret n° 2006-441 du 14 avril 2006

      SITUATION DANS LE GRADE
      de major pénitentiaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Echelon exceptionnel

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise


      IV. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
      V. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants et majors régis par le même décret reclassés selon les modalités prévues au II et III du présent article relèvent de la filière encadrement mentionnée à l'article 4 du présent décret.
      VI. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 5, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du brevet ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2025, des proportions indiquées par l'article 5 pour les différentes voies de recrutement des surveillants et surveillants brigadiers.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, par inscription au tableau d'avancement après examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
      Par dérogation aux dispositions prévues aux 3° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
      Les promotions réalisées au titre du présent article prennent effet au 1er juillet 2024.
      Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
      1° Par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs de la filière encadrement, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
      2° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
      3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, un an de services effectifs dans le grade.
      Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.
      Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux agents promus en application du 2° et du 3° du présent article.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
      1° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, deux ans d'ancienneté dans ce grade ;
      2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le grade.
      Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2036, par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, les brigadiers-chefs pénitentiaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement de grade est réalisé, de trois ans de services effectifs dans ce grade.
      Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      I. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      SITUATION DANS LE GRADE
      de chef des services pénitentiaires
      de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE
      de capitaine pénitentiaire
      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Elève

      Echelon provisoire

      Ancienneté acquise


      Les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le même décret reclassés dans le grade de capitaine de classe supérieure prennent l'appellation de commandant transitoire jusqu'au 31 décembre 2026.
      II. - Les élèves classés dans l'échelon provisoire de la classe supérieure sont soumis aux dispositions des articles 23 à 27, 29 et 30 du présent décret.
      Toutefois, par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 24, les élèves de la classe supérieure sont, lorsque leur scolarité a donné satisfaction, classés comme capitaines stagiaires au 1er échelon de la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire.
      A l'issue du stage, les capitaines stagiaires de la classe supérieure qui sont titularisés sont classés dans la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 30.
      III. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale relevant des 12e et 13e échelons provisoires de classement prévus par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé sont reclassés dans deux échelons provisoires de classement sans durée maximale dans la classe supérieure de capitaine pénitentiaire, conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      de chef des services pénitentiaires
      de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE
      de capitaine pénitentiaire
      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      en l'absence de durée de l'échelon d'accueil

      13e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé

      13e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      12e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé

      12e échelon provisoire

      Ancienneté acquise


      IV. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      SITUATION DANS LE GRADE
      de chef des services pénitentiaires hors classe

      SITUATION DANS LE GRADE
      de commandant pénitentiaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      V. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


      SITUATION DANS LE GRADE
      de chef des services pénitentiaires
      de classe exceptionnelle

      SITUATION DANS LE GRADE
      de commandant divisionnaire pénitentiaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Echelon spécial

      Echelon spécial

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      VI. - Les services accomplis dans les grades du corps des chefs des services pénitentiaires régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
      VII. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les élèves relevant des corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé poursuivent leur scolarité dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.
      Les stagiaires relevant des corps régis par le même décret poursuivent leur stage dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2024 demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024 sont nommés dans les conditions prévues aux articles 11 et 30 du présent décret.
      Les lauréats des concours d'accès au corps des chefs des services pénitentiaires mentionné au premier alinéa dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024, sont nommés, par dérogation aux conditions prévues à l'article 30, à l'échelon provisoire d'élève de la classe supérieure du grade de capitaine.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 pour l'accès aux grades de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
      Les agents promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans les grades respectifs de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 14 avril 2006 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été promus en application des articles 19,19-2, 34 et 38-24 du même décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux tableaux de correspondance figurant aux article 43 et 50 du présent décret.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des représentants des fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et des représentants des fonctionnaires du corps des chefs des services pénitentiaires relevant du décret du 14 avril 2006 susvisé est maintenu.
      A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les agents titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre Ier du présent décret.
      A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et le chapitre II du présent décret.