Article 43
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. - Au 1er janvier 2024, les surveillants et surveillants brigadiers régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006
SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
11e échelon
11e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
10e échelon
10e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Stagiaire
Stagiaire
Ancienneté acquise
Elève
Elève
Ancienneté acquise
II. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant
SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
III. - Au 1er janvier 2024, les majors pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006
SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon exceptionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
IV. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
V. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants et majors régis par le même décret reclassés selon les modalités prévues au II et III du présent article relèvent de la filière encadrement mentionnée à l'article 4 du présent décret.
VI. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret.Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 5, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du brevet ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Article 45
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2025, des proportions indiquées par l'article 5 pour les différentes voies de recrutement des surveillants et surveillants brigadiers.Article 46
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, par inscription au tableau d'avancement après examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Par dérogation aux dispositions prévues aux 3° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Les promotions réalisées au titre du présent article prennent effet au 1er juillet 2024.
Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.Article 47
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs de la filière encadrement, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
2° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, un an de services effectifs dans le grade.
Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.
Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux agents promus en application du 2° et du 3° du présent article.Article 48
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, deux ans d'ancienneté dans ce grade ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.Article 49
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2036, par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, les brigadiers-chefs pénitentiaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement de grade est réalisé, de trois ans de services effectifs dans ce grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.
Article 50
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. - Au 1er janvier 2024, les lieutenants et capitaines pénitentiaires régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de lieutenant et capitaine pénitentiaire
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Elève
Elève
Ancienneté acquise
II. - Au 1er janvier 2024, les commandants pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon fonctionnel
14e échelon provisoire
Ancienneté acquise
8e échelon
13e échelon provisoire
Ancienneté acquise
7e échelon
12e échelon provisoire
Ancienneté acquise
6e échelon
11e échelon
1 an et 6 mois d'ancienneté
5e échelon
11e échelon
1 an d'ancienneté
4e échelon
11e échelon
6 mois d'ancienneté
3e échelon
9e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
III. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
IV. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret.Article 51
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
Art. 20
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
Sct. TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Formation., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Sct. Chapitre IV : Classement., Art. 10, Sct. Chapitre V : Avancement., Art. 11, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 19-2, Sct. TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES, Art. 38-31, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 38-1, Art. 38-2, Art. 38-3, Sct. Chapitre II : Recrutement, Art. 38-4, Art. 38-5, Sct. Chapitre III : Formation, Art. 38-6, Art. 38-7, Art. 38-8, Art. 38-9, Art. 38-10, Art. 38-11, Art. 38-12, Sct. Chapitre IV : Classement, Art. 38-13, Art. 38-14, Art. 38-15, Art. 38-16, Art. 38-17, Art. 38-18, Art. 38-19, Art. 38-20, Art. 38-21, Art. 38-22, Sct. Chapitre V : Avancement, Art. 38-23, Art. 38-24, Art. 38-25, Art. 38-26, Art. 38-27, Art. 38-28, Art. 38-29, Sct. Chapitre VI : Mutation et affectation, Art. 38-30, Sct. Chapitre VII : Évaluation et notation, Sct. Chapitre VIII : Détachement et intégration directe, Art. 38-32, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 39, Art. 39-1, Art. 39-2, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables au corps de commandement., Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Sct. Chapitre III : Dispositions communes., Art. 52, Art. 53, Art. 54
II. - Un droit d'option est ouvert aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire durant une période de douze mois à compter du 1er janvier 2024. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent est définitif.
Le ministre de la justice notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Avec une date d'effet au 1er janvier 2024, les personnels mentionnés qui ont accepté la proposition d'intégration prévue sont reclassés conformément aux I et II de l'article 50.
En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine.Article 52
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire les capitaines pénitentiaires de classe supérieure anciennement régis par le titre II bis du décret du 14 avril 2006 susvisé et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le grade.Article 53
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire les capitaines pénitentiaires anciennement régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le grade.Article 54
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, par dérogation aux dispositions de l'article 37 peuvent être promus au grade de commandant divisionnaire les commandants pénitentiaires qui ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de quatre années accomplies dans des fonctions particulières d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l'année 2024 est établi par le garde des sceaux, ministre de justice, au plus tard le 15 décembre 2024, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Article 55
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions prévues au a du 1° de l'article 22, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.Article 56
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les engagements à servir pris, en application de l'article 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, par les élèves lieutenants et, en application de l'article 38-6 du même décret, par les élèves chefs des services pénitentiaires qui intègrent le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret continuent à produire leurs effets.
Article 57
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Elève
Echelon provisoire
Ancienneté acquise
Les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le même décret reclassés dans le grade de capitaine de classe supérieure prennent l'appellation de commandant transitoire jusqu'au 31 décembre 2026.
II. - Les élèves classés dans l'échelon provisoire de la classe supérieure sont soumis aux dispositions des articles 23 à 27, 29 et 30 du présent décret.
Toutefois, par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 24, les élèves de la classe supérieure sont, lorsque leur scolarité a donné satisfaction, classés comme capitaines stagiaires au 1er échelon de la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire.
A l'issue du stage, les capitaines stagiaires de la classe supérieure qui sont titularisés sont classés dans la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 30.
III. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale relevant des 12e et 13e échelons provisoires de classement prévus par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé sont reclassés dans deux échelons provisoires de classement sans durée maximale dans la classe supérieure de capitaine pénitentiaire, conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
en l'absence de durée de l'échelon d'accueil
13e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé
13e échelon provisoire
Ancienneté acquise
12e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé
12e échelon provisoire
Ancienneté acquise
IV. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires hors classe
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
V. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de chef des services pénitentiaires
de classe exceptionnelle
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant divisionnaire pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
VI. - Les services accomplis dans les grades du corps des chefs des services pénitentiaires régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
VII. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret.
Article 58
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les élèves relevant des corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé poursuivent leur scolarité dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.
Les stagiaires relevant des corps régis par le même décret poursuivent leur stage dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.Article 59
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2024 demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024 sont nommés dans les conditions prévues aux articles 11 et 30 du présent décret.
Les lauréats des concours d'accès au corps des chefs des services pénitentiaires mentionné au premier alinéa dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024, sont nommés, par dérogation aux conditions prévues à l'article 30, à l'échelon provisoire d'élève de la classe supérieure du grade de capitaine.Article 60
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 pour l'accès aux grades de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les agents promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans les grades respectifs de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 14 avril 2006 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été promus en application des articles 19,19-2, 34 et 38-24 du même décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux tableaux de correspondance figurant aux article 43 et 50 du présent décret.Article 61
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des représentants des fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et des représentants des fonctionnaires du corps des chefs des services pénitentiaires relevant du décret du 14 avril 2006 susvisé est maintenu.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les agents titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre Ier du présent décret.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et le chapitre II du présent décret.