Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 31

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027


    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 20 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Commandant divisionnaire pénitentiaire

    Echelon spécial

    -

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Commandant pénitentiaire

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans et 6 mois

    6e échelon

    2 ans et 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Echelon provisoire

    2 ans

    Capitaine pénitentiaire de classe supérieure

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an et 6 mois

    Capitaine pénitentiaire de classe normale

    11e échelon

    -

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    2 ans et 6 mois

    8e échelon

    2 ans et 6 mois

    7e échelon

    2 ans et 6 mois

    6e échelon

    2 ans et 6 mois

    5e échelon

    2 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Elève

    1 an

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    L'accès à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire pénitentiaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les commandants divisionnaires pénitentiaires justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
    Le nombre de commandants divisionnaires pénitentiaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des commandants divisionnaires pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

  • Article 33

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 64 (V)


    Peuvent être promus à la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les capitaines pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.

  • Article 34

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 64 (V)


    Les agents promus à la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 33 sont classés dans leur nouvelle classe conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de capitaine pénitentiaire de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE
    de capitaine pénitentiaire de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    14e échelon provisoire

    13e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    13e échelon provisoire

    12e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    12e échelon provisoire

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    11e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    10e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

  • Article 35

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027


    Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :
    1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps de commandement.
    Les règles d'organisation générale de l'examen ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
    Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
    2° Par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, au choix, dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 8e échelon de leur grade et qui comptent, au 31 décembre de l'année concernée, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps de commandement.

  • Article 36

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027


    I. - Les capitaines pénitentiaires de classe supérieure promus au grade de commandant pénitentiaire en application des dispositions de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de capitaine pénitentiaire de classe supérieure

    SITUATION DANS LE GRADE
    de commandant pénitentiaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    13e échelon provisoire

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon provisoire

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les capitaines pénitentiaires du 2e échelon de la classe supérieure promus en application des mêmes dispositions sont classés dans un échelon provisoire d'une durée de deux ans avant le 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire, conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de capitaine pénitentiaire de classe supérieure

    SITUATION DANS LE GRADE
    de commandant pénitentiaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    2e échelon

    Echelon provisoire

    Sans ancienneté

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Peuvent être promus au grade de commandant divisionnaire pénitentiaire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice les commandants pénitentiaires qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de huit années accomplies dans des fonctions particulières d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
    Peuvent en outre être promus ceux qui, à la même date, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application du présent article.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Les commandants pénitentiaires promus au grade de commandant divisionnaire pénitentiaire en application de l'article 37 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de commandant pénitentiaire

    SITUATION DANS LE GRADE
    de commandant divisionnaire pénitentiaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de commandant divisionnaire pénitentiaires n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des commandants pénitentiaires remplissant les conditions d'avancement.
    Le nombre de commandants divisionnaires pénitentiaires ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps de commandement considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.