Article 19
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.Article 20
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
Le corps de commandement comprend trois grades :
1° Un grade de capitaine pénitentiaire, comprenant deux classes. La classe normale comporte onze échelons et un échelon d'élève. La classe supérieure comporte onze échelons ;
2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte un échelon provisoire et dix échelons ;
3° Un grade de commandant divisionnaire pénitentiaire, qui comporte six échelons et un échelon spécial.Article 21
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les fonctionnaires du corps de commandement contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.
Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention, d'adjoint au chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.
Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement. Dans ces fonctions, ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Article 22
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I. - Les capitaines pénitentiaires sont recrutés :
1° Par deux concours distincts :
a) Un concours externe, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé et âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
b) Un concours interne, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les postes ouverts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;
2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux brigadiers-chefs et aux majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le chapitre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires ;
3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins quinze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont six ans en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires.
Les nominations au titre des 2° et 3° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le ministre de la justice.
Les emplois offerts au titre du 3° qui n'ont pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.
II. - Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation des voies de recrutement et la part réservée à chacune et fixe la composition du jury.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 22 sont nommés élèves capitaines. Ils suivent une formation qui se déroule pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves capitaines s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves capitaines, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.Article 24
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés capitaines stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de capitaine pénitentiaire de classe normale.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.Article 25
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 27, les capitaines pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
Les capitaines pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux capitaines pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.Article 26
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions de la section 4 du présent chapitre qui correspondent à leur situation.Article 27
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.Article 28
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les agents recrutés au choix en application des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 22 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.Article 29
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 30
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
I. - Sous réserve des dispositions des II à X, les capitaines pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire.
II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 31 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.
IV. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de commandement, ils avaient été nommés dans le corps d'encadrement et d'application en application des dispositions de l'article 11.
V. - Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du grade de capitaine pénitentiaire à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
VI. - Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils l'ont été en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
VII. - Les membres du corps de commandement qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 22 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux V et X, pour la part de leur durée excédant deux ans.
VIII. - Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent chapitre, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des I à VII et X. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, sont classées en application des dispositions de l'alinéa correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces alinéas qui leur sont plus favorables.
IX. - Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés, en application du II ou du III, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps de commandement.
Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de commandement régi par le présent chapitre, la qualité d'agent contractuel de droit public et ont été classés, en application du V, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
La rémunération prise en compte pour l'application du deuxième alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.
X. - Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Article 31
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 20 pour accéder à l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Commandant divisionnaire pénitentiaire
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Commandant pénitentiaire
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Echelon provisoire
2 ans
Capitaine pénitentiaire de classe supérieure
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an et 6 mois
Capitaine pénitentiaire de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Elève
1 anArticle 32
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'accès à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire pénitentiaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les commandants divisionnaires pénitentiaires justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Le nombre de commandants divisionnaires pénitentiaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des commandants divisionnaires pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.Article 33
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 64 (V)
Peuvent être promus à la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les capitaines pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade.Article 34
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 64 (V)
Les agents promus à la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 33 sont classés dans leur nouvelle classe conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon provisoire
13e échelon provisoire
Ancienneté acquise
13e échelon provisoire
12e échelon provisoire
Ancienneté acquise
12e échelon provisoire
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquiseArticle 35
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
Peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps de commandement.
Les règles d'organisation générale de l'examen ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, au choix, dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 8e échelon de leur grade et qui comptent, au 31 décembre de l'année concernée, dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps régis par le présent décret, dont quatre dans le corps de commandement.Article 36
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
I. - Les capitaines pénitentiaires de classe supérieure promus au grade de commandant pénitentiaire en application des dispositions de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon provisoire
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon provisoire
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les capitaines pénitentiaires du 2e échelon de la classe supérieure promus en application des mêmes dispositions sont classés dans un échelon provisoire d'une durée de deux ans avant le 1er échelon du grade de commandant pénitentiaire, conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
2e échelon
Echelon provisoire
Sans anciennetéArticle 37
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Peuvent être promus au grade de commandant divisionnaire pénitentiaire, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice les commandants pénitentiaires qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de huit années accomplies dans des fonctions particulières d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent en outre être promus ceux qui, à la même date, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application du présent article.Article 38
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les commandants pénitentiaires promus au grade de commandant divisionnaire pénitentiaire en application de l'article 37 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant pénitentiaire
SITUATION DANS LE GRADE
de commandant divisionnaire pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 39
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de commandant divisionnaire pénitentiaires n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des commandants pénitentiaires remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre de commandants divisionnaires pénitentiaires ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps de commandement considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.