LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L214-2, Art. L214-2-1, Art. L451-2

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L214-1-3

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L214-3

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L214-7-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'éducation
    Art. L214-13
    - Code de l'urbanisme
    Art. L101-2
    - Code de la santé publique
    Art. L2111-1
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L223-1

    VI. - L'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

    VII. - Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l'obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

    I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L214-1-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L2111-1, Art. L2324-1, Art. L2324-2, Art. L2324-3

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L2324-1-1

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L2324-2-2, Art. L2324-2-3, Art. L2324-2-4

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L263-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L531-6

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L553-2-1

    IV.-Les 2° et 5° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    Les établissements et les services d'accueil du jeune enfant gérés par une personne physique ou morale de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la présente loi font l'objet du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 2324-1-1 du code de la santé publique au plus tard le 1er janvier 2035. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ce premier renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l'aménagement et aux locaux de ces établissements et services d'accueil du jeune enfant s'appliquent, sont fixés par décret.

    Les établissements et les services d'accueil du jeune enfant publics ayant reçu un avis avant le 1er janvier 2025 font l'objet d'une autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code au plus tard le 1er janvier 2035, selon un calendrier et des modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les règles relatives à l'aménagement et aux locaux de ces établissements et services d'accueil du jeune enfant s'appliquent, fixés par décret.