LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1)

JORF n°0293 du 19 décembre 2023

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 17

Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-2, Art. L214-2-1, Art. L451-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-1-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L214-7-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L214-13
- Code de l'urbanisme
Art. L101-2
- Code de la santé publique
Art. L2111-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L223-1

VI. - L'accroissement des charges résultant de l'exercice obligatoire, par une commune, de l'ensemble des compétences d'autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l'objet d'une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

VII. - Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l'obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.