LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    I. - L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d'euros courants :


    Montant maximal de l'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse


    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    En % du produit intérieur brut

    21,7

    21,9

    21,9

    21,9

    21,8

    En milliards d'euros courants

    610,9

    641,8

    665,2

    685,8

    705,4


    II. - L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, conformément à la méthodologie décrite dans le rapport annexé à la présente loi, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :


    (En milliards d'euros courants)


    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    247,6

    254

    262,5

    270,1

    278,0


    III. - Les taux annuels d'évolution des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ne peuvent, à périmètre constant, excéder les taux suivants :


    (En %)


    Sous-objectifs de l'ONDAM

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Soins de ville

    3,7

    3,5

    3,0

    2,7

    2,7

    Etablissements de santé

    5,2

    3,2

    2,6

    2,7

    2,8

    Etablissements et services pour personnes âgées

    6,7

    4,6

    4,8

    4,5

    4,2

    Etablissements et services pour personnes handicapées

    6,5

    3,4

    3,1

    3,1

    3,1

    Fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement

    6,5

    - 4,7

    3,4

    3,4

    3,4

    Autres prises en charge

    10,2

    4,6

    4,9

    4,9

    4,9


    Le taux d'évolution annuel est calculé, pour une année donnée, au regard de la situation de l'année précédente.
    IV. - Des économies issues du dispositif de revue de dépenses instauré par l'article 167 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et par l'article 22 de la présente loi représentent 6 milliards d'euros par an pour les années 2025 à 2027 et sont réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    A périmètre constant, les dépenses de gestion administrative prévues par les conventions d'objectifs et de gestion signées à compter du 1er octobre 2022 entre l'Etat et les régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que celles de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique n'augmentent pas, en valeur et en moyenne, sur la période 2023-2027.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    A compter du 1er janvier 2024, une fraction représentant 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    I. - Les créations ou les extensions d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement qui sont instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue. Les prorogations d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement qui interviennent après le 1er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans et à la condition d'avoir fait l'objet d'une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires des mesures, qui précise l'efficacité et le coût de celles-ci.
    II. - Le rapport entre, d'une part, le montant annuel des exonérations ou abattements d'assiette et des réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et, d'autre part, la somme des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement et des exonérations de cotisations sociales non compensées par crédits budgétaires ne peut excéder 14 % pour chacune des années de la période 2023-2027.