LOI n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à - 0,4 % du produit intérieur brut potentiel.
    Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation sur la période 2023-2027, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit comme suit :


    (En points de produit intérieur brut potentiel)


    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Solde structurel

    - 4,1

    - 3,7

    - 3,3

    - 2,9

    - 2,7

    Ajustement structurel

    0,1

    0,5

    0,4

    0,3

    0,2

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2, la trajectoire des finances publiques sur la période de programmation s'établit, au sens de la comptabilité nationale, comme suit :


    (En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire)


    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Ensemble des administrations publiques

    Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

    - 4,2

    - 4,1

    - 3,7

    - 3,3

    - 2,9

    - 2,7

    Solde conjoncturel (2)

    - 0,5

    - 0,7

    - 0,6

    - 0,4

    - 0,2

    0,0

    Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

    - 0,1

    - 0,1

    - 0,1

    - 0,1

    0,0

    0,0

    Solde effectif (1+2+3)

    - 4,8

    - 4,9

    - 4,4

    - 3,7

    - 3,2

    - 2,7

    Dépense publique

    57,7

    55,9

    55,3

    55,0

    54,4

    53,8

    Dépense publique (en milliards d'euros)

    1 523

    1 575

    1 622

    1 668

    1 705

    1 744

    Evolution de la dépense publique en volume (en %) (*)

    - 1,1

    - 1,3

    0,5

    0,8

    0,5

    0,5

    Agrégat des dépenses d'investissement (**) (en milliards d'euros)

    -

    25

    30

    34

    35

    36

    Evolution de l'agrégat de dépenses d'investissement en volume (en %)

    -

    -

    15

    10

    1

    1

    Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)

    45,4

    44,0

    44,1

    44,4

    44,4

    44,4

    Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

    45,6

    44,4

    44,4

    44,4

    44,4

    44,4

    Dette au sens de Maastricht

    111,8

    109,7

    109,7

    109,6

    109,1

    108,1

    Etat et organismes divers d'administration centrale

    Solde effectif

    - 5,2

    - 5,4

    - 4,7

    - 4,3

    - 4,2

    - 4,1

    Dépense publique (en milliards d'euros)

    625

    631

    639

    658

    678

    696

    Evolution de la dépense publique en volume (en %) (*)

    - 0,1

    - 3,6

    - 1,4

    1,9

    1,5

    1,2

    Administrations publiques locales

    Solde effectif

    0,0

    - 0,3

    - 0,3

    - 0,2

    0,2

    0,4

    Dépense publique (en milliards d'euros)

    295

    312

    322

    329

    329

    331

    Évolution de la dépense publique en volume (en %) (*)

    0,1

    1,0

    0,9

    0,2

    - 1,9

    - 1,0

    Administrations de sécurité sociale

    Solde effectif

    0,4

    0,7

    0,6

    0,7

    0,9

    1,0

    Dépense publique (en milliards d'euros)

    704

    730

    761

    779

    798

    817

    Evolution de la dépense publique en volume (en %) (*)

    - 2,4

    - 0,5

    1,7

    0,3

    0,7

    0,6


    (*) Hors crédits d'impôt, hors transferts, à champ constant.
    (**) Dépenses considérées comme des dépenses d'investissement au sens du dernier alinéa de l'article 1er A et du 2° de l'article 1er E de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    L'objectif d'effort structurel des administrations publiques s'établit comme suit :


    (En points de produit intérieur brut potentiel)


    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Effort structurel

    1,7

    0,5

    0,4

    0,4

    0,3

    - dont contribution des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires

    - 0,3

    0,0

    0,2

    0,1

    0,0

    - dont effort en dépense (y compris crédits d'impôt)

    2,1

    0,5

    0,2

    0,3

    0,3

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    I. - Lorsque des écarts importants, au sens de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont constatés par le Haut Conseil des finances publiques entre l'exécution de l'année écoulée et la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi, le Gouvernement, lors de l'examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année par chaque assemblée et conformément à ses engagements tels qu'ils résultent du traité mentionné au même article 2 :
    1° Expose les raisons de ces écarts, appréciés dans le cadre d'une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l'effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l'article 1er ;
    2° Indique les mesures de correction envisagées, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l'année et dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l'ensemble des administrations publiques.
    II. - Les obligations prévues au 2° du I ne s'appliquent pas :
    1° Lorsque le Haut Conseil des finances publiques estime, dans son avis prévu au I de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, que des circonstances exceptionnelles, au sens du b du 3 de l'article 3 du traité mentionné à l'article 2 de la présente loi, sont de nature à justifier les écarts constatés ;
    2° Lorsque le Haut Conseil des finances publiques n'a pas constaté, sur demande du Gouvernement ou dans son avis mentionné au 1° du présent II, que ces circonstances exceptionnelles ont cessé de l'être.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    L'incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2022 ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :


    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Incidence de l'ensemble des mesures

    - 5,0

    - 2,0

    - 3,0

    - 2,0

    - 3,0

    - dont incidence relative aux dépenses fiscales

    - 0,5

    - 0,5

    - 0,5

    - 0,5

    - 1,0

    - dont incidence relative aux exonérations, abattements d'assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales

    - 1,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0


    L'incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée, pour une année donnée, au regard de la situation de l'année précédente.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    Les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée après le 1er janvier 2024 sont applicables pour une durée qui est précisée par la loi les instituant et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans et à la condition d'avoir fait l'objet d'une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires des mesures, qui précise l'efficacité et le coût de celles-ci.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023


    Les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font, sauf dérogation justifiée, l'objet d'un plafonnement dans les conditions prévues par les lois de finances initiales.
    Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances de l'année, d'une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l'imposition prévu à l'annexe mentionnée au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l'année considérée.
    Chaque année, en vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement la liste des impositions de toutes natures non plafonnées affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, ainsi que les motivations ayant présidé à l'absence de plafonnement.

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L100-1 A