Arrêté du 4 décembre 2023 relatif aux cycles de travail et à la journée de solidarité dans les services de l'Institut national de l'information géographique et forestière

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
    Les conditions de mise en œuvre de ces cycles sont fixées dans le cadre du règlement intérieur du temps de travail de l'IGN.
    Le cycle hebdomadaire comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels.
    L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en œuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
    L'application de l'horaire variable aux modalités prévues à l'article 3 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.
    Les journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé selon les modalités suivantes :
    Modalité n° 1 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
    Modalité n° 1 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures sur 4,5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est, en moyenne, de 8 heures, et 4 heures pour la demi-journée. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
    Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
    Modalité n° 2 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures sur 4,5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est, en moyenne, de 8 heures 13 minutes, et 4 heures 8 minutes pour la demi-journée. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
    Modalité n° 3 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes sur 5 jours. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.
    Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour. La journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    Pour les modalités 1 bis et 2 bis, l'agent dispose d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine. Le calendrier de ces repos est établi pour chaque agent, après concertation avec ces derniers, par le chef de service pour une période annuelle. Ce calendrier est arrêté au moins un mois avant le début de son application.
    Les absences liées à la maladie, un accident de service ou de travail, à l'un des congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer prévus au chapitre Ier du titre III du livre IV du code général de la fonction publique ou une autorisation d'absence ne donnent lieu ni à récupération ni à report des demi-journées ou des journées de repos, sauf lorsque l'autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales. Si la demi-journée ou la journée d'absence fixée coïncide avec un jour férié, elle n'est pas reportable sur un autre jour de la semaine.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d'au moins 45 minutes est ménagée chaque jour pour permettre la prise d'un repas.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

    Modifié par Arrêté du 26 août 2025 - art. 1

    Pour les agents chargés des levés d'inventaire, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 h 30 sur 4,5 jours. Ces agents bénéficient de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail.

    L'agent dispose d'une demi-journée par semaine, fixée sauf exception le vendredi après-midi.

    Les dispositions du second alinéa de l'article 4 s'appliquent à la demi-journée libérée par le cycle de travail mentionné au premier alinéa.