Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


    Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets assure le respect de la confidentialité des données. Les données personnelles ne peuvent être utilisées par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qu'à des fins de gestion dudit fichier et en aucune façon dans le cadre de ses autres activités.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


    Le système de transmission des données est sécurisé. Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets garantit la possibilité de retrouver à tout moment les données enregistrées dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance et sous réserve des délais prévus à l'article 36.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


    Le gestionnaire met en œuvre les protections nécessaires afin d'éviter toute intrusion ou interrogation abusive du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, et permettant de signaler au ministre chargé de l'agriculture tout usage du droit d'accès pour des finalités autres que celles prévues au cahier des charges en annexe I du présent arrêté.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


    L'utilisation des données visées aux articles 35 et 36 à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.
    L'accès à des données personnelles du fichier par un tiers, autre qu'un ayant droit à l'article R. 212-14-4 susvisé ne peut se faire que pour un objectif clairement établi et avec le consentement exprès du détenteur. A titre de preuve, le gestionnaire collecte et conserve le consentement du détenteur.