Article 4
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Seul peut être identifié un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage ni aucun signe lisible d'identification.
Avant toute opération d'identification, la personne habilitée s'assure que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage ni par transpondeur.
L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
I. - Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, de l'oreille gauche, de la cuisse droite ou de la cuisse gauche.
II. - Le tatouage des carnivores domestiques est réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels perforent le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.
III. - Les encres sont d'une parfaite innocuité pour l'animal et permettent la lisibilité du tatouage durant toute la vie du carnivore domestique. La couleur des encres est choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Toute utilisation de matériel d'identification électronique non agréé entraîne la nullité de l'opération d'identification.
Toute anomalie relative au matériel d'identification électronique est notifiée par les personnes habilitées au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.
En cas de manquement d'un vétérinaire à ses obligations en matière d'identification des carnivores domestiques, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets informe :
- pour les vétérinaires inscrits à l'Ordre des vétérinaires, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent ;
- pour les vétérinaires des armées, sa hiérarchie ;
- pour les agents exerçant au sein d'une école nationale vétérinaire, le directeur de l'école vétérinaire concernée.Article 7
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1° La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
2° La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code ;
3° L'implantation de l'insert par un injecteur permettant la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche, toutes les dispositions étant prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation, le cas échéant au moyen d'une anesthésie ;
4° Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert.
L'identification ne peut être effective que lorsque les quatre étapes ont été effectuées avec un résultat favorable.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
La personne mentionnée sur la carte d'identification peut faire marquer supplémentairement l'animal conformément à la réglementation en vigueur. Elle est à même de prouver son identité. Ce marquage supplémentaire est pratiqué conformément aux articles 5 ou 6 après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du détenteur et correspondant à l'animal, par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte. Seule la mixité des types d'identifiant est permise.
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Les commandes de transpondeurs injectables sont effectuées par les vétérinaires visés à l'article 3 sur une plateforme gérée par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.
Cette plateforme enregistre les commandes de transpondeurs injectables et de droits à enregistrer des personnes mentionnées à l'article 3. Le distributeur de transpondeurs injectables communique au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, la liste des codes de transpondeurs qui sont distribués au bénéficiaire de la commande.
Après réception de cette liste de codes de transpondeurs, le gestionnaire s'assure de l'unicité de leurs numéros et valide la commande.
Après la validation, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition du bénéficiaire de la commande des formulaires de pré-identification selon les modalités prévues à l'article 2 et le distributeur assure, sous huit jours, la livraison des transpondeurs injectables au demandeur.
Le bénéficiaire de la commande a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'il a commandés.