Article 6
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
I. - Dans la zone de défense et de sécurité de Paris et sous l'autorité du préfet de police et des préfets des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans leurs domaines de compétences respectifs, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun dans son domaine de compétence :
1° Assurent, pour l'information du préfet de police et du directeur général de la police nationale, la centralisation et la synthèse :
a) Des comptes rendus d'activité des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale en matière de sécurité publique ;
b) Des renseignements fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale de la zone de défense et de sécurité de Paris, dont la direction de la préfecture de police chargée de la mission de renseignement territorial assure la coordination ;
2° Conseillent le préfet de police, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public, pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts et, à leur demande, conseillent les préfets et les directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.
II. - Dans le même ressort, et sous l'autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, le secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police conseille le préfet de police et le directeur général de la police nationale, dans le champ de leurs compétences respectives, pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale et la gestion opérationnelle des personnels, sans préjudice des compétences des préfets de département.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
I.-Sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens exerce les missions dévolues à la direction nationale de la police aux frontières et participe, à ce titre, à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation transfrontière, au séjour des étrangers en France et à la sûreté des moyens de transport aériens.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, elle y assure, sous l'autorité du préfet de police, conjointement avec les services actifs de la préfecture de police dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'ensemble des missions dévolues à la police nationale en matière de sécurité et de paix publiques, de maintien de l'ordre, de renseignement et d'information et de sûreté aéroportuaire.
Elle exerce, sur l'emprise définie au premier alinéa, les missions de police judiciaire qui lui sont conférées par le code de procédure pénale.
II.-Le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Il est le conseiller du préfet de police lorsque, pour exercer les attributions relevant de sa compétence, il est placé sous son autorité.
Le préfet de police adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation du directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens comportant une appréciation générale circonstanciée. Celle-ci est prise en compte dans son évaluation finale. Il contribue également à la fixation de ses objectifs et de la part variable de sa rémunération. Il est informé de son évaluation finale.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, sans préjudice des compétences du préfet de police, la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale est chargée de l'animation, de la coordination, de l'orientation, de la mise en œuvre et du contrôle des missions dévolues à la police nationale en matière de recrutement et de formation des fonctionnaires de police de la zone de défense et de sécurité, y compris, le cas échéant, ceux des administrations centrales. Elle est, à ce titre, chargée de la coordination de l'action des structures de formation qui lui sont rattachées.Article 9
Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023
Le ressort de compétence de la direction régionale de la police judiciaire de Paris et de ses services départementaux est fixé par l'annexe 4 bis du présent décret.