Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Totalisation des périodes d'assuranceLes périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation des deux Parties contractantes sont, en cas de nécessité, totalisées pour l'ouverture du droit à une prestation et pour la détermination de la durée de celle-ci, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Service des prestations en nature1. Une personne qui remplit les conditions pour le droit à une prestation en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante a droit à la prise en charge des soins urgents lors de son séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. Une personne qui exerce une activité ou un allocataire de prestations de chômage, après avoir été admis au bénéfice de prestations à la charge de l'institution compétente ou lorsqu'il passe tout ou partie de son congé de paternité ou de maternité sur le territoire de l'autre Partie contractante, doit obtenir une autorisation préalable de cette institution pour bénéficier de prestations en nature sur le territoire de l'autre Partie contractante.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, alinéa 1, de l'article 8, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent Accord bénéficient des prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat dans lequel les personnes sont envoyées, à la charge de l'institution compétente.
4. Pour les prestations en nature de grande importance définies dans l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de la part de l'institution compétente sauf si le report d'une telle prestation mettait en danger la vie ou la santé de l'assuré.
5. L'assuré affilié auprès de l'institution compétente d'une Partie contractante qui est autorisé à se déplacer sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y recevoir les soins qu'exige son état de santé bénéficie des prestations en nature dans cet Etat conformément à sa législation, à la charge de l'institution compétente.
6. Pour l'application des paragraphes 1 à 5 du présent article, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour temporaire ou de résidence selon la législation qu'elle applique, pour le compte et à la charge de l'institution compétente.
7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux ayants droits, tels que définis par la législation de l'Etat compétent.Article 13
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes et résident dans l'autre1. La personne qui exerce une activité, qui est assurée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, qui réside sur le territoire de l'autre Partie contractante autre que celle d'affiliation et qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du présent Accord, bénéficie dans l'Etat de sa résidence :
1° Des prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon la législation qu'elle applique comme si elle y était affiliée ;
2° Des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique.
2. En cas de soins reçus sur le territoire de l'Etat d'affiliation, le service des prestations en nature est assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les conditions de la législation qu'elle applique et à sa charge.
3. Les ayants droit qui résident avec la personne visée au paragraphe 1 du présent article bénéficient des prestations en nature dans les conditions et limites prévues à l'article 14 du présent Accord.Article 14
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Ayants droit des personnes qui exercent leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante1. Les ayants droit de personnes qui exercent une activité ou sont bénéficiaires de prestations de chômage sur le territoire d'une Partie contractante, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont droit au service des prestations en nature par l'institution du lieu de résidence, à la charge de l'institution compétente.
2. Le type, l'étendue et les modalités de fourniture des prestations en nature et les ayants droit sont définis conformément à la législation de l'Etat de résidence.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit disposent d'un droit propre lié à une activité ou tiré du bénéfice d'une pension.Article 15
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Prestations en espèces1. Les prestations en espèces, dans les cas visés à l'article 12 du présent Accord, sont accordées par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique.
2. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le montant de prestations en espèces dépend du nombre d'ayants droit, l'institution compétente prend également en compte les ayants droit qui ont leur résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.Article 16
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Titulaires de pension1. Le bénéficiaire d'une pension acquise en vertu de la législation d'une Partie contractante et qui a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de prestations en nature, à la charge de son institution compétente, comme si le droit à pension était acquis en vertu de la législation de la Partie contractante dans laquelle il réside.
2. Le bénéficiaire de pensions acquises en vertu de la législation des deux Parties contractantes est régi exclusivement par la législation de la Partie contractante où il a sa résidence.
3. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article dont l'état de santé, durant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, nécessite d'urgence l'octroi de prestations en nature ont droit à ces prestations conformément à la législation et à la charge de l'institution compétente.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du pensionné reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence des ayants droit.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au pensionné qui a droit aux prestations en nature du fait de l'exercice d'une activité sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes.Article 17
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Institution chargée de servir les prestations en nature
Dans les cas mentionnés aux articles 12, 13, 14 et 16 du présent Accord, les prestations en nature sont servies :
- en France, par l'organisme gérant le régime général des travailleurs salariés ;
- en Serbie, par le département de l'organisation de l'organisme d'assurance maladie.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Totalisation des périodes d'assurance1. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'obtention, le maintien ou la nouvelle détermination du droit à une prestation est subordonné à l'accomplissement d'une durée totale d'assurance, l'institution de cette Partie contractante prend également en compte, en cas de nécessité, la durée d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'autre Partie contractante comme si elle avait été accomplie en vertu de la législation qu'elle applique, à condition que les périodes ne se superposent pas.
2. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le droit à certaines prestations est subordonné à l'accomplissement d'une période d'assurance dans une activité spécifique ou dans un travail ou emploi relevant d'un régime particulier, l'institution de cette Partie contractante prend également en compte la période d'assurance qui, en vertu de la législation de l'autre Partie contractante, a été accomplie dans cette activité ou cet emploi ou dans le cadre du régime correspondant.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables pour la France aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Toutefois, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, ces régimes spéciaux prennent en compte, au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation serbe.
4. Les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers lié à l'une et l'autre des Parties contractantes par un accord de sécurité sociale sont prises en considération :- en ce qui concerne la France, pour l'application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et au calcul du droit à pension ;
- en ce qui concerne la Serbie, pour un assuré qui, en dépit de l'application du paragraphe 1 du présent article, ne remplit pas les conditions prévues pour l'ouverture du droit à pension.5. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'exercice du droit à une prestation est subordonné à la survenance d'un événement ou à un état de fait ou à une situation donnée, la survenance de cet évènement ou la constatation de cet état de fait ou de cette situation sur le territoire de l'autre Partie contractante est assimilée au même évènement ou état de fait survenu sur le territoire de l'institution compétente.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Période d'assurance inférieure à douze mois1. Si la période totale d'assurance prise en compte en vertu de la législation d'une Partie contractante pour le règlement d'une prestation est inférieure à douze mois, le droit à la prestation n'est pas admis, sauf lorsqu'il existe, en vertu de cette législation, un droit à la prestation du fait même de cette période d'assurance.
2. La période d'assurance mentionnée au paragraphe 1 du présent article et sur la base de laquelle l'institution d'une Partie contractante n'accorde pas la prestation est prise en compte par l'institution de l'autre Partie contractante pour l'obtention, le maintien et la validation du droit à la prestation, de même que pour la fixation de son montant, comme si cette période avait été accomplie en vertu de sa propre législation.Article 20
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Détermination du montant des prestationsLes personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou en Serbie à un ou plusieurs régimes d'assurance bénéficient des prestations calculées par l'institution compétente de chaque Etat. Cette institution détermine le montant de la pension qui serait dû, d'une part selon les dispositions de l'article 21, d'autre part selon les dispositions de l'article 22 du présent Accord, et verse à l'intéressé le montant le plus élevé résultant de ces deux calculs.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Calcul national de la prestationSi, en vertu de la législation d'une Partie contractante, il existe un droit à une prestation même en l'absence d'application des dispositions de l'article 18 du présent Accord, l'institution compétente de cette Partie contractante établit la prestation uniquement sur la base de la durée d'assurance qui est prise en compte par cette législation.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Calcul proportionnel de la prestationSi, en vertu de la législation d'une Partie contractante, il existe un droit à une prestation du seul fait de l'application des dispositions de l'article 18 du présent Accord, l'institution compétente de cette Partie contractante établit la prestation comme suit :
1° Elle calcule le montant théorique de la prestation qui serait dû si la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de la prestation avait été effectuée en vertu de la législation qu'elle applique. Lorsque le montant de la prestation ne dépend pas de la durée de la période d'assurance, ce montant est pris en compte comme montant théorique ;
2° Sur la base du montant ainsi calculé, elle établit le montant de la prestation proportionnellement au rapport entre la durée d'assurance accomplie uniquement en vertu de la législation qu'elle applique avant la réalisation du risque et la durée totale d'assurance accomplie avant la réalisation du risque et prise en compte en application des dispositions de l'article 18 du présent Accord ;
3° Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.Article 23
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Données prises en compte pour le calcul de la prestationSi, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le montant de la prestation est calculé en fonction d'un salaire, de l'assiette des cotisations ou encore du montant des cotisations versées pour une période déterminée, l'institution compétente prend en compte ces données constatées pour la période d'assurance accomplie en vertu de la législation qu'elle applique.
Article 24
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Introduction des demandes1. L'introduction d'une demande de liquidation d'une pension selon la législation de l'une des deux Parties contractantes vaut demande selon la législation de l'autre Partie contractante.
2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'une seule Partie contractante, parce qu'il souhaite différer sa demande au regard de la législation de l'autre Partie contractante ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation de la première Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord.
3. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation de l'autre Partie contractante, la liquidation de la prestation due au titre de cette législation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord sans qu'un nouveau calcul de la prestation déjà liquidée soit réalisé.Article 25
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Réduction, modification, suppression ou suspension d'une prestation
Nonobstant la législation des Parties contractantes relative à la réduction, à la modification ou à la suppression d'une pension ou à la suspension de son versement du fait de l'obtention du droit à deux ou plusieurs pensions, le bénéfice d'une pension en vertu de la législation d'une Partie contractante n'a pas d'incidence sur le droit pour l'intéressé de bénéficier simultanément d'une pension de même nature liquidée en application de l'article 20 du présent Accord, obtenue en vertu de la législation de l'autre Partie contractante.
Article 26
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Accident lors du trajet vers le lieu de travailUne personne résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui est victime d'un accident en cours de trajet pour se rendre sur son lieu de travail sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément à son contrat de travail, a droit aux prestations afférentes aux accidents du travail en vertu de la législation de cette dernière Partie contractante et à la charge de l'institution de celle-ci.
Article 27
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Prestations en natureUne personne qui, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante mais réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de ces prestations, à la charge de l'institution compétente, de la part de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, conformément à la législation que celle-ci applique, comme si l'intéressé était assuré auprès d'elle. Les prestations en nature de grande importance définies par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord sont régies par le paragraphe 4 de l'article 12 dudit Accord.
Article 28
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Appréciation du degré d'incapacitéPour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation de l'une des Parties contractantes, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur le territoire de l'autre Partie contractante sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le territoire de la première Partie contractante.
Article 29
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Les conséquences ultérieures des accidents du travail et maladies professionnellesL'intéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle. Les prestations sont à la charge de cette institution.
Article 30
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Prestations en espècesLes prestations en espèces en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont accordées aux intéressés, en vertu de sa législation, par l'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident du travail a eu lieu ou dans laquelle l'activité susceptible d'entraîner la maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu.
Article 31
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Majorations de rentes d'accident du travailLes majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accident du travail en vertu de la législation applicable sur le territoire de chaque Partie contractante sont attribuées ou maintenues aux personnes visées à l'article 30 du présent Accord quel que soit leur lieu de résidence, sous réserve de la mise en œuvre des conditions spécifiques de contrôle médical requises, le cas échéant, par la législation applicable.
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Maladies professionnelles1. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est, en vertu de la législation d'une Partie contractante, subordonné au fait que la maladie a été médicalement constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie si cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une certaine durée d'exercice d'une activité susceptible d'entraîner cette maladie, l'institution compétente de cette Partie contractante prend en compte, en cas de nécessité, la durée d'exercice de cette activité conformément à la législation de l'autre Partie contractante.Article 33
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Aggravation de la maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables :
1° Si l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution de la première Partie contractante prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;
2° Si l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :
- l'institution de la première Partie contractante conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune aggravation ;
- l'institution de l'autre Partie contractante prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette autre Partie contractante comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.
Article 34
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Ouverture du droit et service de l'allocation
Lorsque la personne assurée qui remplit les conditions d'ouverture des droits aux allocations de décès selon la législation d'une Partie contractante compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du présent Accord décède sur le territoire de l'autre Partie contractante, le droit aux allocations de décès est ouvert comme si le décès était survenu sur le territoire de la première Partie contractante.
Article 35
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Totalisation des périodes d'assuranceLes périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'une Partie contractante sont prises en compte, en cas de nécessité, pour l'obtention et l'octroi du droit aux prestations familiales en vertu de la législation de l'autre Partie contractante.
Article 36
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Service des allocations familiales conventionnelles1. Les personnes exerçant une activité qui sont soumises à la législation de l'une des Parties contractantes peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux allocations familiales conventionnelles, dans les conditions fixées par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord.
2. Le montant des allocations familiales conventionnelles est inclus dans un barème fixé d'un commun accord par les autorités compétentes. Ce barème est révisable compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans chacune des deux Parties, dans les conditions prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
3. Les enfants bénéficiaires des allocations familiales conventionnelles prévues au présent article sont les enfants à charge des personnes qui exercent une activité, au sens de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ces enfants. Ces allocations sont versées à partir du deuxième enfant et jusqu'aux seize ans de l'enfant.
4. Le service des allocations familiales conventionnelles est assuré par l'institution compétente.
5. Les allocations familiales conventionnelles cessent d'être dues lorsqu'un droit aux prestations familiales est ouvert, au titre d'une activité professionnelle, dans la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident les enfants.Article 37
Version en vigueur depuis le 29/10/2023Version en vigueur depuis le 29 octobre 2023
Bénéfice des prestations familiales aux personnes détachées et aux autres personnes concernées
1. Les personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, alinéa 1er, de l'article 8, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent Accord ont droit, pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre Etat, aux prestations familiales qui sont énumérées par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 de l'Accord.
2. Le service des prestations familiales visées au paragraphe 1 du présent article est assuré directement par l'institution compétente.