Article 17
Institution chargée de servir les prestations en nature
Dans les cas mentionnés aux articles 12, 13, 14 et 16 du présent Accord, les prestations en nature sont servies :
- en France, par l'organisme gérant le régime général des travailleurs salariés ;
- en Serbie, par le département de l'organisation de l'organisme d'assurance maladie.