LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L556-1

    II. - Le I s'applique aux permis de construire et aux permis d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l'artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    I. - Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l'établissement public mentionné à l'article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.
    II. - Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l'établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d'énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d'énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d'exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l'objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l'industrie verte.
    III. - La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et de la loi quinquennale prévue à l'article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.
    IV. - L'élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2243-3

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L141-3, Art. L141-6

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L171-7, Art. L171-8, Art. L516-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de commerce
    Art. L641-13, Art. L643-8, Art. L644-4

    III. - Le 2° du I et le II du présent article s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Sct. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité, Art. L163-1, Art. L163-2, Art. L163-4, Art. L163-5

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L163-3

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Sct. Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité , Sct. Section 1 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation , Art. L163-1-A

    II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l'Etat.

    Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.

    III. - Les sites naturels de compensation dont l'agrément a été délivré en application de l'article L. 163-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.

  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L141-10, Art. L151-7