Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


    1° Lorsqu'une suspicion d'IAHP est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'établissement suspect un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :
    a) Les dispositions prévues à l'article 6, aux points 1 et 4 de l'article 7, aux points a, c et d du 1 de l'article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;
    b) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'établissement et des bâtiments hébergeant les oiseaux.
    2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de volailles et de produits dans les conditions prévues au point 2 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.
    Le transport d'œufs peut être autorisé pour :
    a) L'expédition des œufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
    b) L'expédition des œufs vers un établissement chargé de les valoriser ou de les éliminer conformément au règlement CE n° 1069/2009 susvisé.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


    1° Le préfet peut étendre les mesures prévues à l'article 25 à certains établissements considérés en lien épidémiologique.
    2° Les établissements détenant des volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique du virus de l'IAHP et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 25 et 31.
    L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des cheptels de volailles à risque.
    3° Conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'IAHP, le préfet met en place une zone réglementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumis à tout ou partie des mesures prévues à l'article 25.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Les mesures prises en application de l'article 25, du 1° et du 3° de l'article 26 sont levées lorsque la suspicion d'IAHP est officiellement infirmée.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

    Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d'autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.