Article 25
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
1° Lorsqu'une suspicion d'IAHP est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'établissement suspect un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :
a) Les dispositions prévues à l'article 6, aux points 1 et 4 de l'article 7, aux points a, c et d du 1 de l'article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;
b) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'établissement et des bâtiments hébergeant les oiseaux.
2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de volailles et de produits dans les conditions prévues au point 2 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.
Le transport d'œufs peut être autorisé pour :
a) L'expédition des œufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
b) L'expédition des œufs vers un établissement chargé de les valoriser ou de les éliminer conformément au règlement CE n° 1069/2009 susvisé.Article 26
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
1° Le préfet peut étendre les mesures prévues à l'article 25 à certains établissements considérés en lien épidémiologique.
2° Les établissements détenant des volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique du virus de l'IAHP et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 25 et 31.
L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des cheptels de volailles à risque.
3° Conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'IAHP, le préfet met en place une zone réglementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumis à tout ou partie des mesures prévues à l'article 25.Article 27
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Les mesures prises en application de l'article 25, du 1° et du 3° de l'article 26 sont levées lorsque la suspicion d'IAHP est officiellement infirmée.
Article 28
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d'autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.
Article 29
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Lorsque la présence d'IAHP est suspectée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, vis-à-vis de l'établissement suspect, qui entraîne l'application des mesures suivantes conformément à l'article 10 du règlement 2020/687 susvisé :
1° Le préfet ordonne l'application des dispositions prévues à l'article 6, aux points 1, 4 et 5 de l'article 7, aux a, c et d du point 1 de l'article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;
2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de produits dans les conditions prévues au point 2 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé ;
3° Le préfet identifie sans délai l'établissement de provenance des oiseaux suspects afin que les mesures prévues aux articles 25 à 27 puissent être immédiatement appliquées au sein de cet établissement ;
4° Lorsque l'ensemble des volailles présentes dans l'abattoir agréé n'ont pas été mises à mort conformément au 1°, elles sont abattues. Les volailles suspectes sont abattues en fin de journée d'abattage. Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille suspecte ou qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'hébergement, d'abattage et de production sont consignés séparément ou éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 dans l'attente des résultats de confirmation. Si ces résultats confirment la présence d'IAHP, les viandes et produits consignés devront être éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 ;
5° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l'hébergement, à l'abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;
6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties du site d'abattage ;
7° Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif n'est introduit dans l'abattoir agréé ou dans les véhicules ayant servi au transport des volailles tant que la suspicion n'est pas officiellement infirmée.