Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les cheptels de plus de 250 volailles ou oiseaux captifs, les critères d'alerte suivants font immédiatement l'objet d'une déclaration au vétérinaire sanitaire :
      1° En cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
      2° Toute baisse de la consommation quotidienne d'eau ou d'aliment de plus de 25 % ;
      3° Toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.
      Le vétérinaire sanitaire est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'IAHP, le vétérinaire sanitaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations.

    • Article 23

      Version en vigueur du 29/09/2023 au 21/03/2025Version en vigueur du 29 septembre 2023 au 21 mars 2025

      Abrogé par Arrêté du 19 mars 2025 - art. 1


      1° Chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'IAHP par le vétérinaire sanitaire, sur 60 volailles sélectionnées de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué.
      2° Lorsque les conclusions de l'évaluation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, un dépistage sérologique systématique des lots de palmipèdes mâles reproducteurs et de palmipèdes femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert dans un autre établissement et ce jusqu'à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires.
      Les analyses prévues au 1° et au 2° sont effectuées par un laboratoire agréé à la charge du détenteur ou du propriétaire des oiseaux.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


        1° Toute enquête épidémiologique relative à l'IAHP intervient dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas d'IAHP, conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2020/687 susvisé et à l'article 57 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.
        2° L'enquête porte sur :
        a) La durée de la période pendant laquelle l'IAHP peut avoir existé dans l'établissement ;
        b) L'origine possible de la contamination par l'IAHP des volailles ou autres oiseaux captifs de l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
        c) L'identification des établissements en lien épidémiologique ;
        d) Les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules, de matières et de produits susceptibles d'avoir transporté le virus de l'IAHP à partir ou à destination des établissements en cause.

        • Article 25

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          1° Lorsqu'une suspicion d'IAHP est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'établissement suspect un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n'a pas encore été réalisé, l'application des mesures suivantes :
          a) Les dispositions prévues à l'article 6, aux points 1 et 4 de l'article 7, aux points a, c et d du 1 de l'article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;
          b) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'établissement et des bâtiments hébergeant les oiseaux.
          2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de volailles et de produits dans les conditions prévues au point 2 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.
          Le transport d'œufs peut être autorisé pour :
          a) L'expédition des œufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
          b) L'expédition des œufs vers un établissement chargé de les valoriser ou de les éliminer conformément au règlement CE n° 1069/2009 susvisé.

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          1° Le préfet peut étendre les mesures prévues à l'article 25 à certains établissements considérés en lien épidémiologique.
          2° Les établissements détenant des volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique du virus de l'IAHP et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 25 et 31.
          L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des cheptels de volailles à risque.
          3° Conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'IAHP, le préfet met en place une zone réglementée temporaire à l'intérieur de laquelle tous les établissements détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumis à tout ou partie des mesures prévues à l'article 25.

        • Article 27

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

          Les mesures prises en application de l'article 25, du 1° et du 3° de l'article 26 sont levées lorsque la suspicion d'IAHP est officiellement infirmée.

        • Article 28

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

          Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d'autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.

        • Article 29

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          Lorsque la présence d'IAHP est suspectée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, vis-à-vis de l'établissement suspect, qui entraîne l'application des mesures suivantes conformément à l'article 10 du règlement 2020/687 susvisé :
          1° Le préfet ordonne l'application des dispositions prévues à l'article 6, aux points 1, 4 et 5 de l'article 7, aux a, c et d du point 1 de l'article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;
          2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de produits dans les conditions prévues au point 2 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé ;
          3° Le préfet identifie sans délai l'établissement de provenance des oiseaux suspects afin que les mesures prévues aux articles 25 à 27 puissent être immédiatement appliquées au sein de cet établissement ;
          4° Lorsque l'ensemble des volailles présentes dans l'abattoir agréé n'ont pas été mises à mort conformément au 1°, elles sont abattues. Les volailles suspectes sont abattues en fin de journée d'abattage. Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille suspecte ou qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d'hébergement, d'abattage et de production sont consignés séparément ou éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 dans l'attente des résultats de confirmation. Si ces résultats confirment la présence d'IAHP, les viandes et produits consignés devront être éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 ;
          5° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l'hébergement, à l'abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;
          6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties du site d'abattage ;
          7° Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif n'est introduit dans l'abattoir agréé ou dans les véhicules ayant servi au transport des volailles tant que la suspicion n'est pas officiellement infirmée.

        • Article 30

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          1° Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans un établissement, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) ;
          2° Cet arrêté préfectoral portant déclaration d'infection délimite une zone réglementée ;
          3° Par dérogation au 2°, le préfet peut décider de ne pas délimiter une zone réglementée lorsqu'un foyer apparait dans certains établissements, dans les conditions prévues au point 3 de l'article 21 du règlement 2020/687 susvisé.

        • Article 31

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          1° L'APDI mentionné à l'article 30 entraîne l'application immédiate des mesures suivantes dans l'établissement atteint :
          a) L'ensemble des dispositions prévues à l'article 12 du règlement 2020/687 ;
          b) Après l'application des mesures prescrites au a du 1° :
          i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement et la mise à mort des volailles et des oiseaux captifs, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des volailles et des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels, équipements et autres véhicules susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;
          ii) Le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 34. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
          iii) Les oiseaux réintroduits dans l'établissement conformément au ii font l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne quitte l'établissement sans l'autorisation préalable du préfet ;
          c) Si des porcs sont détenus dans l'établissement atteint, ils sont soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire. Aucun porc ne quitte l'établissement dans l'attente des résultats de ces analyses. En cas de résultat non-négatif, les mesures prévues au a du 1° s'appliquent ;
          d) S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au c à tout autre mammifère domestique présent dans l'établissement.
          2° Par dérogation au a du 1°, le préfet peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des porcs, des volailles et des autres oiseaux captifs dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l'article 13 du règlement 2020/687.

        • Article 32

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          Les volailles issues des œufs récoltés dans l'établissement atteint au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 25 sont soumises à une surveillance.

        • Article 33

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          1° En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 24, le préfet détermine les établissements devant être considérés en lien épidémiologique.
          Ces établissements en lien épidémiologique sont soumis aux mesures prévues à l'article 25, qui ne pourront être levées qu'en cas d'obtention de résultats d'analyse négatifs pour le diagnostic du virus d l'IAHP sur les prélèvements réalisés.
          2° Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 1°, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 24 et en prenant en considération les critères mentionnés au 3° du présent article, le préfet peut décider d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 31 à certains établissements en lien épidémiologique.
          3° L'opportunité de la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° s'appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'établissement concerné et les mesures de biosécurité mises en place dans l'établissement.

        • Article 34

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          Les opérations de nettoyage et désinfection mises en œuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle de la direction départementale chargée de la protection des populations dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement 2020/687 susvisé. En ce qui concerne les locaux d'élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :
          1° Une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire ;
          2° Une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire ;
          3° Une étape de nettoyage et de désinfection finale.
          Les délais des différentes étapes sont inscrits dans l'APDI mentionné à l'article 30.

        • Article 35

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          Lorsque la présence d'IAHP est confirmée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'abattoir agréé un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui entraîne l'application des mesures suivantes conformément à l'article 20 du règlement 2020/687 susvisé et en complément des mesures prévues à l'article 29 :
          1° Le préfet ordonne l'application de l'ensemble des dispositions prévues à l'article 12 du règlement 2020/687 ;
          2° Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille infectée ou qui pourrait avoir été contaminée sont traités conformément au point c et d du 1 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
          3° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l'hébergement, à l'abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;
          4° Aucune volaille n'est introduite dans l'abattoir agréé moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au 3°.

        • Article 36

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          1° L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection mentionné à l'article 30 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
          a) Les dispositions prévues aux points b, d, e, f et g du point 1 de l'article 25, à l'article 26, aux points 1, 3 et 4 de l'article 27 du règlement 2020/687 susvisé ;
          b) Tous les oiseaux présents dans ces établissements font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
          c) Les volailles et les autres oiseaux captifs sont soumis aux mesures de biosécurité renforcée prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté ;
          d) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des établissements mentionnés au a est soumise à une autorisation préalable du préfet. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces établissements ;
          e) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de protection. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime.
          2° Par dérogation au point 1 de l'article 27 du règlement 2020/687 susvisé, le préfet peut autoriser certains mouvements sous réserve du respect des conditions générales prévues à l'article 28 du règlement 2020/687 :
          a) Les mouvements de volaille provenant d'un établissement situé en zone de protection et à destination d'un abattoir agréé, conformément aux points 1 et au 2 de l'article 29 du règlement 2020/687 susvisé. L'examen clinique des volailles de l'établissement d'origine est réalisé dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir agréé ;
          b) Les mouvements de volailles à partir d'un établissement situé hors d'une zone de protection vers un abattoir agréé situé en zone de protection, prévus au point 3 de l'article 29 du règlement 2020/687 susvisé ;
          c) Les mouvements de poussins d'un jour prévus au point 1 de l'article 30 du règlement 2020/687 ;
          d) Les mouvements de volailles prêtes à pondre prévus au point 2 de l'article 30 du règlement 2020/687 susvisé. L'examen clinique des volailles prêtes à pondre de l'établissement d'origine est réalisé dans les 24 heures précédant le transfert ;
          e) Le mouvement du fumier prévu à l'article 35 du règlement 2020/687 susvisé ;
          f) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d'un abattoir agréé prévus à l'article 33 du règlement 2020/687 susvisé ;
          g) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d'un établissement d'abattage non agréé sur le territoire national. L'exploitant transmet une demande avant chaque abattage ou pour chaque abattage récurrent et fait réaliser une visite préalable par un vétérinaire sanitaire permettant de vérifier le respect des mesures de biosécurité définies au 1° du a du présent article, un examen clinique et des prélèvements dans les 48 heures précédant le 1er abattage dont les conclusions sont favorables ;
          h) Le transport des œufs à couver prévu à l'article 31 du règlement 2020/687 susvisé, sous réserve que les prélèvements soient effectués par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ;
          i) Les mouvements d'œufs destinés à la consommation prévus à l'article 34 du règlement 2020/687 susvisé.

        • Article 37

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des personnes, des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes de volailles non conditionnées ou non emballées, des œufs coquilles non conditionnés, des aliments pour volailles, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance provenant d'établissements situés dans la zone réglementée sont nettoyés et désinfectés après chaque transport.

        • Article 38

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          Les mesures applicables dans la zone de protection peuvent être levées dans les conditions prévues au point 1 de l'article 39 du règlement 2020/687 susvisé.
          Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 4 s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 40 du présent arrêté.

        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection mentionné à l'article 31 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :
          1° Les dispositions prévues aux articles 40 et 42 du règlement 2020/687 susvisé s'appliquent ;
          2° Les volailles et les autres oiseaux captifs sont soumis aux mesures de biosécurité renforcée dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté ;
          3° Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des établissements mentionnés au 1° est soumise à une autorisation préalable du préfet. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces établissements ;
          4° Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des œufs coquilles non conditionnés, des aliments pour volailles, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d'être contaminée provenant d'établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs dans la zone réglementée sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés après chaque transport ;
          5° Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de surveillance. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime ;
          6° Par dérogation au 1°, le préfet peut autoriser certains mouvements sous réserve du respect des conditions générales prévues à l'article 43 du règlement 2020/687 :
          a) Les mouvements en vue de l'abattage des volailles ou oiseaux captifs à l'intérieur, à partir et à destination de la zone de surveillance dans les conditions prévues à l'article 44 du règlement 2020/687 susvisé. L'examen clinique des volailles de l'établissement d'origine est réalisé par un vétérinaire dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir agréé ;
          b) Les mouvements de poussins d'un jour à partir d'un établissement situé dans la zone de surveillance dans les conditions prévues au point 1 de l'article 46 du règlement 2020/687 susvisé ;
          c) Les mouvements de volailles prêtes à pondre dans les conditions prévues au point 2 de l'article 46 du règlement 2020/687 susvisé ;
          d) Le transport d'œufs à couver d'un établissement vers un couvoir désigné par le préfet du lieu de départ dans les conditions prévues à l'article 47 du règlement 2020/687 susvisé ;
          e) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d'un abattoir agréé prévus à l'article 49 du règlement 2020/687 susvisé ;
          f) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d'un établissement d'abattage non agréé sur le territoire national. L'exploitant transmet une demande pour le premier abattage d'un même lot et fait réaliser une visite préalable par un vétérinaire sanitaire permettant de vérifier le respect des mesures de biosécurité arrêté et un examen clinique. Les conclusions doivent être favorables avant de pratiquer l'abattage ;
          g) Le transport d'œufs coquilles destinés à la consommation dans les conditions prévues à l'article 50 du règlement 2020/687 susvisé.

        • Article 40

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          Les mesures applicables dans la zone de surveillance peuvent être levées dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


          Au sein de la zone réglementée supplémentaire, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 4.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      Conformément aux article 63 à 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lors de la détection d'un cas d'IAHP dans la faune sauvage, le préfet peut mettre en place une zone infectée. Au sein de la zone infectée, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre 2 de la présente partie ou en application de l'article 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023


      Conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, dans la zone infectée, le préfet interdit le transport d'oiseaux sauvages. Tous les corps ou parties d'oiseaux sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, les cadavres d'oiseaux sauvages peuvent être transportés pour analyse en laboratoire.